Comment manipuler les idiots utiles de l’islam

L’émission de France 2 « Islam » du 13 octobre 2019 était consacrée à la place des femmes dans l’islam. L’interview d’une imame de Copenhague est l’occasion d’illustrer la façon dont le mensonge et la dissimulation (takiyya) peuvent être utilisés sans vergogne par les représentants de l’islam pour manipuler et amadouer les « idiots utiles » de l’islam en Occident, dont la bêtise aveugle égale le rêve naïf et utopique d’une société humaine universelle fondé sur l’amour et la paix.

Quiconque n’a pas lu les textes sacrés de l’islam pourrait se faire fléchir par ce discours mensonger et lénifiant quant à la prétendue égalité des hommes et des femmes dans la religion musulmane. Pourtant, il suffit de lire :

Coran, sourate 2, verset 228 : (…) Quant à vos femmes, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prééminence sur elles. Allah est puissant et sage.

Coran, sourate 4, verset 3 : (…) Épousez, comme il vous plaira, deux, trois ou quatre femmes. (…)

Coran, sourate 4, verset 34 : Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et à cause des dépenses qu’ils font pour elles sur leurs biens. Quant à celles [de vos femmes] dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous de leur lit et frappez-les. Si elles reviennent à l’obéissance, ne leur cherchez plus querelle. Allah est auguste et grand !

Hadith (Bukhari 3331) : On rapporte les paroles suivantes d’Abu Hurayra : « L’Envoyé de Dieu a dit : « Soyez bienveillants à l’égard des femmes, car la femme a été créée d’une côte. Or ce qui est le plus recourbé dans la côte, c’est sa partie supérieure. Si vous essayez de la redresser, vous la brisez, et si vous la laissez en paix, elle restera toujours recourbée. »

Hadith (Bukhari 2658) : D’après Abu Said al-Khudri, le Prophète a dit : « Le témoignage d’une femme n’est-il pas la moitié du témoignage d’un homme ? – Certes oui, répondîmes-nous. – Cela, reprit-il, tient à l’imperfection de son intelligence. »

Hadith (Bukhari 5096) : Selon Usama Ibn Zayd, le Prophète a dit : « Je ne laisse après moi aucune cause de trouble plus funeste à l’homme que les femmes. »

Hadith (Bukhari 5204) : Abdallah Ibn Zama rapporte que le Prophète a dit : « Qu’aucun de vous ne fouette sa femme comme on fouette un esclave alors qu’à la fin du jour il coïtera (peut-être) avec elle. »

Sîra (dernier sermon de Mahomet lors du pèlerinage d’adieu) : « Musulmans, vos épouses ne doivent point commettre d’action gravement honteuse. Si elles le font, Dieu vous donne l’autorisation de les mettre en quarantaine et de les battre, sans trop d’excès. Si elles renoncent à leurs mauvaises actions, elles auront le droit à la nourriture et au vêtement selon l’usage. »

Et sur le sujet de l’interdiction universelle en islam du mariage de la femme musulmane avec un mécréant :

Coran, sourate 2, verset 221 : (…) Ne donnez pas vos filles en mariage aux associateurs [dans le contexte Mecquois du VIIème siècle : règle étendue de façon générale aux mécréants] avant qu’ils ne croient. (…)

Coran, sourate 60, verset 10 : Ô croyants ! Quand viennent à vous des croyantes émigrées [de La Mecque], éprouvez-les. Allah connaît très bien leur foi. Si vous les reconnaissez comme croyantes, ne les renvoyez pas aux infidèles [à La Mecque]. Elles ne sont pas licites en tant qu’épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu’époux pour elles. (…) 

Instrumentaliser le cas de la Tunisie (dont il faudrait d’ailleurs analyser précisément les impacts réels en Tunisie même) en faisant croire qu’il est représentatif d’une façon authentique de vivre l’islam est un mensonge inouï car c’est oublier que l’interdiction du mariage entre une musulmane et un mécréant est absolue en islam et qu’aucune interprétation religieuse ne permet de revenir sur cette règle, et pour une raison très simple : le faire, c’est tout simplement renier l’islam car cette règle est au fondement même de l’islam qui s’appuie sur deux piliers essentiels : la supériorité de l’islam sur toute autre religion (et donc la supériorité de la communauté musulmane sur toute autre communauté humaine) et la supériorité de l’homme sur la femme.

  • Conclusion

Il est assez instructif de constater qu’une chaîne de télévision nationale, financée par l’État, qui fait la chasse et censure les esprits au discours politiquement incorrect mais clairvoyant, accepte par ailleurs de se faire la complice de la propagande musulmane la plus éhontée. Mais, papa CSA, outai, outai ?

Quand l’islam se modernise…

L’islam est très clair sur l’infériorité naturelle de la femme vis-à-vis de l’homme, sur la polygamie qui l’accompagne, et la tradition musulmane (Sunna) avec la chari’a a entériné en pratique de longue date le droit unilatéral de répudiation dont bénéficie tout homme à l’égard de ses épouses : il lui suffit en effet d’exprimer unilatéralement sa décision en prononçant par trois fois le mot « talaq ». C’est un des grands bienfaits de l’islam pour les musulmans (http://islametoccident.fr/?p=1735).

Le problème est que cette répudiation, formulée auprès des autorités religieuses, peut être totalement ignorée par l’épouse concernée si son mari n’a pas jugé nécessaire ou a négligé de l’en informer. Il en est souvent ainsi dans le pays le plus saint de l’islam : l’Arabie Saoudite. Mais, depuis une loi entrée en vigueur le dimanche 6 janvier 2019, les tribunaux saoudiens vont désormais notifier par texto les femmes dont le statut matrimonial aura changé, notamment en cas de divorce. Progrès considérable !

En effet, « Les femmes (…) seront notifiées de tout changement concernant leur statut matrimonial via un message SMS », a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué diffusé par la chaîne d’information al-Ekhbariya et d’autres médias locaux. « Les femmes dans le royaume pourront consulter des documents liés à la rupture de leur contrat de mariage via le site internet du ministère », a-t-il précisé.

Merveille de la religion de tolérance, d’amour et de paix (RATP) !!

Les leçons de taqiya de Tareq Oubrou : (11) La bienfaisante polygamie musulmane

  • Problématique

Chacun sait qu’un des bienfaits apportés par l’islam à l’Occident judéo-chrétien est la polygamie.

Sourate 4, verset 3. (…) Épousez, comme il vous plaira, deux, trois ou quatre femmes. Mais, si vous craignez de n’être pas équitable, alors une seule, ou des concubines [ou esclaves de guerre]. Cela afin de ne pas faire d’injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille.

Il est intéressant de rappeler que Mahomet, qui édicta cette règle, s’en est lui-même exonéré, puisqu’il a eu jusqu’à 9 femmes en même temps : privilège hautement spirituel du prince…

Or le principe de la polygamie ressemble fort par nature à une preuve de l’inégalité ontologique de l’homme et de la femme puisque la femme n’a elle, pas le droit d’avoir plusieurs époux et que cela entraîne par ailleurs sa soumission à l’homme.

  • Allah est obligé de se plier aux coutumes locales

On attendrait d’un prophète, surtout s’il ne fait que reprendre les paroles de Dieu, qu’il énonce des principes intemporels pour la suite des temps. On imagine mal en effet 1) que Dieu ne sache pas bien ce qu’il veut, ce qui le conduirait à changer d’avis 2) qu’il hésite à se prononcer par peur d’on ne sait quoi ou compte tenu d’on ne sait quels intérêts humains. Eh bien c’est pourtant la thèse contraire que l’islam prétend justifier.

Ainsi Tareq Oubrou écrit au sujet de la polygamie : « À l’époque coranique, la culture polygame était tellement ancrée anthropologiquement qu’il était impossible de l’éradiquer par une simple injonction. Le Coran s’est donc contenté de la restreindre à quatre femmes. (…) La loi se négocie toujours avec la société. C’était déjà le cas à l’époque coranique, où le texte sacré a instauré une oscillation entre la logique du droit celle de l’éthique. Autrement dit, pour changer la loi ou le droit, il faut d’abord changer la culture et les mentalités en parlant aux consciences. »

En réalité, Tareq Oubrou raisonne ici en homme politique et non en représentant d’une spiritualité. Cela est assez normal car l’islam est une idéologie politique qui instrumentalise le besoin de croyance à des fins politiques. Si Mahomet avait voulu en rester à un pur message spirituel, comme Jésus ou Bouddha, il n’aurait pas eu besoin de construire un État avec une armée pour ensuite pourchasser et exterminer les juifs et faire la guerre à ses autres opposants.

  • De quelques contorsions intellectuelles pour tenter de rendre la polygamie inapplicable

Face à cette évidence incontournable, Tareq Oubrou tente, en vain, de trouver des raisons de rendre le verset du Coran incriminé inapplicable.

L’argument central est celui de l’équité, repris ainsi par Tareq Oubrou : « Le Coran instaurait un impératif d’égalité de traitement rigoureuse entre les épouses, tout en soulignant que c’était un objectif impossible à atteindre, et précisait que, s’il risquait d’être injuste, l’homme devait se contenter d’une seule femme. Autrement dit, le droit est venu limiter la polygamie à quatre femmes pour qu’ensuite la morale invite les hommes à la monogamie. »

La condition de l’équité est mentionnée par le Coran : mais si c’est un objectif inatteignable de façon absolue, il est relativement facile d’y parvenir de manière relative. En effet, c’est une simple question de volonté et d’intention de la part du mari et donc on ne voit pas pourquoi ce serait impossible si le mari le veut : il suffit en effet au mari de donner la même part (nourriture, vêtements, temps d’échange, relations sexuelles,…) à chacune des épouses.

Reste toutefois, si l’on veut aller jusqu’au bout de la démarche, l’égalité en matière de sentiments, condition qui, elle, ne peut jamais être remplie. Mais l’islam dispense opportunément le musulman de cette condition comme l’explique très bien Yusuf Qaradawi : « Le Prophète a dit : « Celui qui a deux épouses et qui penche vers l’une au détriment de l’autre, viendra le jour de la Résurrection traînant l’une de ses deux moitiés tombée ou penchée » (rapporté par Abou Dawoud et al-Hakinm). Cette inclination du mari contre quoi ce hadith met en garde est la transgression des droits de l’autre dans la justice, et non le simple penchant du cœur. Car cela entre en effet dans la justice qu’on ne peut réaliser et qui a fait l’objet du pardon de Dieu : « Vous ne pourrez jamais être équitables envers vos épouses même si vous vous y appliquez. Ne penchez pourtant pas entièrement (vers l’une d’elles) » (sourate 4, verset 129). C’est pourquoi le Messager de Dieu partageait équitablement et disait : « Seigneur ! Tel est mon partage selon les moyens dont je dispose. Ne me tiens pas rigueur dans ce que Tu détiens et que je ne détiens pas » (voir al-Sounan). Il faisait allusion au penchant du cœur et des sentiments en faveur de l’une de ses femmes et qu’il ne pouvait éviter. »

Le musulman doit ainsi seulement viser l’équité matérielle (et non sentimentale) en veillant à n’être pas trop partial, ceci devant se concrétiser par une forme de concorde entre ses femmes, comme lui recommande le Coran :

Sourate 4, verset 129. Vous ne pourrez pas être équitable entre vos femmes, même si vous le désirez. Ne soyez pas trop partiaux au point de laisser l’une d’entre elles comme en suspens. Si vous établissez la concorde et si vous êtes pieux, Allah pardonne et est miséricordieux.

Quant aux autres arguments mentionnés par Tareq Oubrou, ils sont tout aussi faibles.

1) Une soi-disant interdiction implicite

Tareq Oubrou écrit sur le même thème dans un autre ouvrage (« Un imam en colère ») : « Les conditions drastiques constituent une forme d’interdiction de la polygamie qui ne dit pas explicitement son nom. »

Non seulement les conditions ne paraissent pas si drastiques que cela, mais prétendre qu’une « forme d’interdiction », non explicite, existerait semble pour le moins alambiqué alors que l’interdiction directe était la solution évidente ! Mais il faut croire qu’Allah avait peur des hommes au VIIème siècle… On se demande d’ailleurs pourquoi il n’est pas revenu depuis pour interdire définitivement cette pratique puisque les mœurs ont changé : Ô mystère du divin !

2) La femme peut parfois s’opposer à la polygamie

Tareq Oubrou écrit : « Le mariage est un contrat qui comprend des clauses. Selon un hadith, l’homme doit impérativement respecter les clauses ajoutées par la femme. (…) C’est pour cette raison que les hanafites par exemple, interdisent la polygamie si la première épouse exige d’inscrire la monogamie dans le contrat de mariage. »

Il existe effectivement certaines coutumes confirmant la validité juridique de la clause interdisant à un homme de prendre une autre épouse. Et c’est mieux que rien. Mais alors on peut s’interroger : pourquoi cela n’a-t-il pas été généralisé dans tous les pays ?

Quoiqu’il en soit, cela ne retire en rien la légitimité doctrinale à la polygamie en islam. On peut en effet a priori considérer que cela fait partie du contrat de mariage par lequel la femme reçoit sa « dot » (le « mahr ») : celle-ci peut être en argent, en nature ou dans la privation d’un droit revenant au mari et dont elle tire bénéfice.

En pratique, les choses ne sont pas si simples car une musulmane qui ne trouve pas de mari n’a pas de statut et est reléguée dans les sphères les moins bien perçues de la société musulmane, sans même compter qu’il faut bien qu’elle subvienne à ses besoins matériels. La femme, et là où c’est possible, doit donc peser les avantages et les inconvénients d’une telle exigence pour son avenir.

3) L’argument de la répudiation

La réfutation de la polygamie soulevant de multiples difficultés, Tareq Oubrou avance l’argument des progrès faits en matière de répudiation : « Avant l’islam, les hommes pouvaient répudier et reprendre leur femme indéfiniment, empêchant ainsi cette dernière d’aller chercher un autre mari. Le Coran est venu limiter cette possibilité à deux tentatives. À la troisième répudiation, l’homme ne peut plus reprendre sa femme. »

C’est effectivement un progrès par rapport aux mœurs arabes antéislamiques que d’avoir fixé à la troisième la répudiation définitive : auparavant, les arabes pouvant répudier leur femme qui n’avait pas pour autant le droit de se remarier, les maintenant dans un statut de précarité forcé. Mais il n’en reste pas moins qu’Allah a considéré que la répudiation était un bon principe et l’a maintenu dans le Coran. Comment alors encore oser parler de progrès au XXème siècle sans mettre fin à cette pratique répugnante, excellente illustration de l’inégalité homme-femme ?

  • Conclusion

Tareq Oubrou pratique, on le voit, une forme de taqiya classique consistant à tordre les textes, parfois jusqu’à l’absurde, et à inventer ce qui est nécessaire pour démontrer ce à quoi il veut parvenir. Cela n’apparaît pas nécessairement de façon évidente au lecteur qui ignore les textes sacrés de l’islam mais une lecture un peu éclairée permet de démasquer ce procédé visant à occulter la lumière de la vérité et de la simplicité, lumière qui semble pourtant moins gêner des personnalités de l’islam autrement plus éminentes et qui assument beaucoup mieux et sans état d’âme le contenu de ces textes.

L’islam est en effet un système politico-religieux bien plus cohérent qu’on veut bien souvent le dire : le problème est que, s’agissant du statut des femmes, ce que propose l’islam est insupportable et incompatible avec les valeurs modernes occidentales.

Hassan II, commandeur des croyants, était-il islamophobe ?

Hassan II, homme d’État particulièrement lucide, nous rappelle quelques évidences musulmanes.

L’intégration des musulmans (marocains) dans l’Europe chrétienne est impossible.

Hassan II Integration

Hassan II Integration

Un musulman ne peut pas être laïc.

Hassan II Laicite

Hassan II Laicite

Les mariages entre musulmans et non-musulmans sont à déconseiller car voués à l’échec.

Hassan II Mariage mixte

Hassan II Mariage mixte

Le mariage temporaire : de l’opportunisme de Mahomet

Mahomet ayant besoin de soutenir le moral de ses troupes dans la guerre a veillé à les satisfaire sexuellement en autorisant le mariage temporaire, la fornication étant interdite. Le mariage temporaire consiste à conclure un mariage pour une durée quelconque afin de rendre licite des relations sexuelles pendant cette durée et ainsi d’échapper à la peine de la fornication.

Hadith (unanime) : « Nous prenions part aux campagnes militaires du Messager de Dieu et nous n’avions pas nos femmes avec nous. Nous dîmes alors : « Pourquoi ne nous faisons-nous pas castrer ? » Mais le messager de Dieu nous l’a interdit et nous a permis d’épouser une femme contre quelque vêtement. »

Hadith (Muslim) : Abû Saîd Al-Khudrî a dit : « Nous partîmes en expédition avec l’Envoyé d’Allah contre les Banû Al-Mustaliq et nous captivâmes un certain nombre de femmes vertueuses. Comme le célibat nous pesait et qu’en même temps nous évitions d’avoir des relations charnelles avec nos captives de peur de perdre le droit de recevoir une rançon contre leur émancipation (au cas où nous les aurions mises enceintes), nous voulûmes donc contracter des mariages temporaires contre compensation, tout en pratiquant le coït interrompu. Nous dîmes, alors : « Agissons-nous de la sorte sans consulter l’Envoyé d’Allah qui se trouve parmi nous ? ». Nous lui posâmes donc la question. Et lui de répondre : « Il n’y a aucun mal à ce que vous agissiez ainsi, car, d’ici au Jour de la Résurrection, tout être dont l’existence aura été prédestinée par Allah, ne manquera pas d’exister ». »

Hadith (Bukhari) : Jâbir Ibn Abdallah et Salama Ibn al-Akwa ont dit : « Nous étions en expédition quand l’Envoyé de Dieu vint nous rejoindre et nous dit : Vous êtes autorisés à contractez des mariages temporaires ; usez de cette faculté ».

Il mit fin a priori à cette pratique – détournement évident de l’interdit de la fornication – lorsqu’il jugea ultérieurement (en 628, soit 6 ans après l’hégire) que la continence sexuelle n’était plus susceptible, compte tenu du renforcement de son armée, de lui porter préjudice militairement.

Hadith (Bukhari) : Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Ali et son frère Abdallah rapportent que leur père Ali a dit a Ibn Abbas : « Le Prophète a interdit le mariage temporaire et la chair des ânes domestiques à l’époque de Khaybar ».

Conclusion : Mahomet savait adapter sa religion pour garder auprès de lui les hommes de son armée : Mahomet conditionnait sa religion à sa stratégie politique. C’est cela qui est clair.

 

La répudiation : les droits exorbitants du mari

Le mariage musulman n’est pas conçu comme indissoluble entre les époux. Ceux-ci peuvent divorcer :

Coran, sourate 4, verset 130. « Si les époux se séparent, Allah les pourvoira chacun par sa largesse. Allah est plein de largesses et sage. »

Toutefois le divorce trouve en pratique beaucoup plus son origine dans la volonté du mari que dans celle de l’épouse. La répudiation (talaq) est un droit accordé à l’homme dans la tradition bédouine. On trouve notamment des dispositions à ce titre dans la sourate 2 et la sourate 65 qui est d’ailleurs intitulée : « la répudiation » (at-Talaq). La répudiation n’est donc pas supprimée par le Coran, même si la Tradition (Ghazali) le considère comme la « plus détestable (makrouh) des choses permises ».

La femme musulmane étant inférieure et soumise à son mari, il est en effet naturel que le droit musulman lui accorde des prérogatives importantes sur la dissolution du mariage. Ses prérogatives sont d’ailleurs indispensables car la possibilité même de la polygamie est incompatible avec l’égalité des droits entre le mari et chacune de ses femmes.

  • La répudiation à la guise du mari

Le Statut motive le droit de répudiation donné à l’homme de la façon suivante : « L’islam a mis le divorce entre les mains de l’homme parce qu’il est le chef de famille et a autorité sur la femme, mais aussi parce que l’homme répond moins facilement que la femme aux sentiments passagers et aux impulsions. L’homme hésite souvent avant de prendre la décision de divorcer parce qu’il a offert des cadeaux, versé le mahr, aménagé le domicile conjugal… et c’est lui qui, au moment du divorce, doit verser le reste du mahr comme il versera la pension. Il aura à faire face à de nouvelles et importantes dépenses s’il désire se remarier après avoir divorcé. Pour cela, l’homme ne peut penser au divorce que s’il sait qu’il est inéluctable. »

Pour divorcer, la règle habituelle est que le mari signifie sa volonté de divorcer en prononçant 3 fois d’affilée sous forme de serment la phrase rituelle « talaq, talaq, talaq ». Cette répudiation (non exempte de conséquences financières pour le mari compte tenu du mahr) est la procédure historique traditionnelle en terre d’islam mais certains pays musulmans « modérés » ont fait évoluer leur législation vers un meilleur équilibre des droits respectifs des époux, sans toutefois toujours abolir la répudiation. Le Coran précise la procédure :

Coran, sourate 2, verset 226. « Pour ceux qui ont fait le serment de s’abstenir de leurs femmes, un délai d’attente de quatre mois est prescrit. S’ils reviennent sur leur serment, il sera annulé. Allah pardonne et est miséricordieux ! »

Coran, sourate 2, verset 227. « Si au contraire, ils maintiennent la répudiation, celle-ci devient exécutoire, car Allah est celui qui entend et qui sait. »

Coran, sourate 2, verset 228. « Les femmes répudiées doivent observer un délai d’attente de trois menstrues avant de se remarier. Il ne leur est pas permis de taire ce qu’Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au jour dernier. Leurs époux ont le droit de les reprendre pendant cette période s’ils désirent la réconciliation. (…) »

Coran, sourate 2, verset 229. « La répudiation est permise seulement deux fois [1]. Reprenez votre épouse conformément à la bienséance ou renvoyez-la décemment. (…) » 

[1] Un homme peut répudier une femme deux fois puis la reprendre. La 3ème fois, il ne peut plus la reprendre, sauf si celle-ci s’est entre-temps mariée avec un autre (et que naturellement cette union a été rompue entre-temps).

Coran, sourate 2, verset 230. « Si l’époux répudie une femme, alors elle n’est plus licite pour lui tant qu’elle n’a pas épousé un autre époux. S’il la répudie mais qu’ils se réconcilient ensuite, ils ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune pourvu qu’ils pensent appliquer les lois d’Allah. (…) »

Coran, sourate 65, verset 1. « Ô Prophète! Quand vous répudiez vos femmes, faites-le à l’issue de leur période d’attente. Calculez précisément le délai. (…) »

Coran, sourate 65, verset 4. « La période d’attente sera de trois mois même pour celles de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles (si vous avez quelque doute sur le sujet). De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Pour celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. (…) »

  • Le divorce à l’initiative de la femme

Si le mari peut donc se séparer de l’une de ses femmes avec une assez grande facilité, l’islam prévoit toutefois la possibilité pour la femme de demander le divorce. Yusuf Qaradawi indique : « Quand la femme n’aime plus son mari et ne peut plus supporter la vie en commun avec lui, elle a le droit de lui racheter sa liberté. Elle rachète sa liberté en lui remboursant sa dot et ses cadeaux, ou plus ou moins selon leur accord. Le plus convenable est qu’il ne lui prenne pas plus que ce qu’il lui a donné auparavant. Dieu exalté a dit : « Si vous craignez qu’ils ne respectent pas les limites de Dieu, il ne leur est fait aucun grief à ce que la femme obtienne sa liberté moyennant un dédommagement matériel au profit de l’époux » (C2/229) ».

Mais encore faut-il que la femme réfléchisse bien car il lui faudra trouver un autre mari le plus vite possible : une femme musulmane n’existe pas seule. N’étant pas indépendante et sans revenus, que peut-elle faire ?

En outre, cette possibilité de sortir de la relation conjugale est restreinte par la nécessité d’exciper des motifs valables. Yusuf Qaradawi rappelle ainsi : « Il n’est pas permis à l’épouse de se presser de demander le divorce à son mari sans qu’il n’y ait quelque mal de sa part ni un motif acceptable justifiant leur séparation. Le Prophète a dit : « Toute femme qui demande le divorce à son mari sans qu’il n’y ait quelque mal se verra interdire l’odeur du Paradis » (hadith rapporté par Abou Dawoud). »

Ainsi, le droit islamique confère à la femme la possibilité de se délier d’elle-même de ses liens conjugaux mais dans certains cas limités, notamment : maltraitance, impuissance du mari, défaut de pension alimentaire, débauche, folie, et surtout conversion du mari à une autre religion (c’est-à-dire apostasie).

En outre, Yusuf Qaradawi précise : « Tant que la femme mariée est sous la protection de son mari, elle n’a pas le droit d’en épouser un autre. Pour qu’elle puisse le faire, deux conditions doivent être remplies : 1) il faut que les droits que le mari a sur elle disparaissent par le divorce ou par la mort du mari ; 2) il faut que la femme accomplisse son délai de viduité (…) »

  • Conclusion : quelle femme envierait la situation de la femme musulmane ?

Il est clair que l’inégalité structurelle de statut et de traitement de la femme est profondément ancrée dans la culture musulmane et l’islam offre au mari qui veut les exercer des droits exorbitants vis-à-vis de ses femmes. Cela n’empêche pas bien sûr certains musulmans vivant dans les pays occidentaux de se comporter de façon plus « occidentale » et beaucoup plus équilibrée avec leur femme.

Ensuite, il faut voir au cas par cas la distance séparant la culture traditionnelle et les dispositions législatives. Ainsi, l’Algérie et le Maroc ont maintenu le principe de la répudiation à côté d’autres motifs de divorce. La Tunisie en revanche a fait évoluer sa législation et retient des motifs de divorce assez semblables à ceux retenus en France (cf. divorce demandé unilatéralement par le mari ou par la femme) : encore une bonne raison pour l’islam orthodoxe de tenter de mettre à terre ce régime tunisien corrompu doctrinalement.

Le mariage forcé

  • Le constat

La pratique du mariage forcé dans la culture musulmane est un phénomène reconnu par nombre de représentants de la communauté musulmane.

Ainsi Tariq Ramadan écrit : « Au-delà des positions claires qu’il faut prendre – et qui commencent lentement à être formulées – sur l’interdiction du mariage forcé, de la violence conjugale et de l’excision par exemple, il importe de se pencher sur les réalités quotidiennes et de légiférer de façon cohérente en fonction des finalités supérieures du message [ndlr coranique]. » 

Tareq Oubrou écrit de son côté : « Crimes d’honneur, mariages forcés, violences domestiques…L’actualité en provenance des pays musulmans charrie quotidiennement son lot de violence et d’abus. » 

Quant à Malek Chebel : « Répudiation, polygamie, mariages forcés (et surtout mariages précoces à onze ou treize ans), rapts de jeunes filles, dénigrement des mères célibataires et assassinats perpétrés au nom de l’honneur, voilà quelques aspects – flagrants – de l’infériorité juridique de la femme musulmane par rapport à l’homme, une infériorité fondée – telle est la thèse fondamentaliste – sur le caractère ondoyant et limité de la nature féminine. » 

Malheureusement, cette pratique ne touche pas que les seuls pays musulmans. Elle peut concerner des jeunes femmes françaises que leur famille va marier pendant les vacances au pays ou même se pratiquer sur le territoire français lui-même. Ainsi, dans l’émission du dimanche matin de France 2 « Islam » consacrée en mars 2014 au mariage et au divorce, un reportage indique : « Rien ne s’oppose à ce qu’une femme se choisisse elle-même un mari, pourvu qu’il soit un homme vertueux. Si dans les textes la liberté de choix existe, les mariages arrangés continuent à se pratiquer même si les situations sont contrastées dans le monde musulman. Il arrive que les mentalités évoluent moins vite que la législation. » Une femme interviewée déclare : « Le mariage forcé est une pratique encore courante à Mayotte. Il y a une protection prévue au niveau de la loi, mais on sait très bien que dans la réalité il y a des pressions très fortes au niveau des jeunes filles. Même si certaines jeunes filles sont bien au courant de leurs droits, des campagnes d’information sont nécessaires. Les informations contenues là-dedans [ndlr manuel d’information] concernent aussi bien les femmes que les hommes, mais bien évidemment, je m’adresse particulièrement aux femmes, qui ne connaissent pas leurs droits à Mayotte, et quand on connaît pas les droits, on ne peut pas les faire valoir. » »

  • La doctrine de l’islam

Le consentement de la femme est nécessaire pour le mariage. Toutefois, s’agissant du mariage des très jeunes filles, vierges, il est important de rappeler que le consentement explicite n’est pas requis car le silence de la jeune fille vierge suffit. Cette disposition est assez étonnante car la jeune fille vierge, nécessairement jeune – voire très jeune (cf. Aïcha Aïcha) –, peut naturellement avoir la plus grande difficulté à exprimer un refus sous la pression familiale ou sociale.

C’est la porte ouverte à une culture favorisant les mariages forcés, surtout quand la jeune fille n’a pas la force morale de s’opposer ouvertement et que la famille et le mari espèrent que, sous la pression de la cohabitation forcée, la jeune fille va finir par changer d’avis.

Hadith (Bukhari, Muslim) : Abû Hurayra a rapporté que le Prophète a dit : « La femme ayant déjà été mariée ne peut être donnée en mariage que sur son ordre ; la vierge ne peut être donnée en mariage qu’après qu’on lui a demandé son consentement. – Et comment donnera-t-elle son consentement ? Ô Envoyé de Dieu, demandèrent alors les fidèles. – En gardant le silence. »

Hadith (Muslim) : Dhakwân transmet : J’ai entendu Aïcha dire : « J’ai demandé à l’Envoyé d’Allah si les parents de la vierge devaient ou non la consulter avant de contracter son mariage ». – « Oui, elle doit donner son consentement », répondit le Prophète. – « Mais, répliquai-je, elle est timide ». – « Eh bien, reprit-il, son silence signifie son consentement ».

Hadith (Bukhari) : Aïcha rapporte que l’Envoyé de Dieu a dit : « La vierge doit donner son assentiment. – Mais, lui dis-je, la vierge aura honte. – Cet assentiment, répondit-il, consistera dans son silence. » Certain auteur a dit : « Un homme s’était épris d’une orpheline – ou, suivant une variante, d’une vierge. Comme elle refusait de l’épouser il employa la ruse et produisit deux faux témoins constatant qu’il l’avait épousée. Arrivée à l’âge de la nubilité [ndlr la jeune fille a donc été épousée excessivement jeune, cf. Aïcha], l’orpheline consentit au mariage. Le cadi [ndlr le juge] accepta le faux témoignage [ndlr le cadi n’eut pas à constater l’illégalité du mariage en cours et refaire un contrat] et bien que le mari connût l’illégalité de la chose, sa cohabitation fut licite. »

  • La communauté musulmane française lutte-t-elle contre le mariage forcé ?

Devant ce constat, la question se pose de savoir ce que les représentants musulmans français entendent concrètement faire pour faire cesser cette pratique. Leurs réponses laissent perplexes, si on en juge par l’émission de France 2 « Islam » consacrée au « Mariage et divorce » diffusée en mars 2014.

En effet, le présentateur de l’émission prolonge la réflexion entamée dans le reportage : « Le fait de connaître ses droits est fondamental, parce que cette dame dit « quand on ne peut pas connaître ses droits, on ne peut pas les faire valoir ». Larbi Kechat répond : « De quoi s’agit-il ? Le Coran parle de cette union de la femme et de l’homme comme un signe de Dieu. Quel est notre devoir, chaque fois que l’on reçoit ce message-signe ? C’est de le méditer. Dans des études sociologiques, anthropologiques, il est question d’un phénomène social. L’islam reconnaît ce phénomène social mais il nous invite à aller au-delà du phénomène, vers le niveau le plus élevé de la question, à savoir les signes. Notre relation à notre créateur est la relation à la source inépuisable d’amour. C’est la relation à la source inépuisable de la miséricorde et du réconfort et de la tranquillité. Ce que nous venons de voir ne relève pas des champs normés par Dieu. Ce que nous venons de voir relève du sociologique, qui est objet de changement, tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, de changements multidimensionnels, quelquefois négatifs, quelquefois positifs. Et cela rappelle à chacun d’entre nous qu’il y a un décalage énorme entre l’idéal et la réalité. »

France 2 Islam Mariage & Divorce mars 2014 1

France 2 Islam Mariage & Divorce mars 2014 Extrait 1

De son côté, Omero Marongiu-Perria éclaire un aspect de la culture musulmane qui peut contribuer à justifier la pratique du mariage forcé aux yeux des hommes musulmans  : « Le féminin ou l’expression du féminin dans le Coran est souvent mentionné à la voix passive et le masculin à la voix active. Je résume cela très simplement en disant que, dans le Coran, l’homme se marie ou contracte l’union, et la femme est mariée, ou est l’objet de cette union qui est contractée. »

Le Journaliste poursuit : « Mais il n’y a pas une lecture anthropologique à faire de nos jours de cette forme conjugale ou grammaticale [ndlr sic!] ? »

Réponse d’Omero Marongiu-Perria : « Alors, ce sera peut-être l’objet de notre discussion ultérieure puisque l’autre point qui est intéressant ici à mentionner, ce sont les orientations coraniques : le texte coranique prend acte d’une situation qui prévalait au détriment de la femme, c’est ce qui a été clairement établi par les historiens de l’islam, et le Coran donne également des orientations, mais c’est à l’homme de découvrir cette orientation, ces horizons. Est-ce que ce sont des horizons ou des orientations qui tendent vers un rapport que l’on va qualifier d’égalitaire, ou cette orientation vient-elle prédéfinir ou prédéterminer des rôles qui fait que la femme est un être foncièrement assujetti dans les rapports de genre. Ça, c’est aux êtres humains à en débattre. »

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France 2 Islam Mariage & Divorce mars 2014 Extrait 2

Voilà où nous en sommes au bout de 1.400 ans ! Pour un message qui devait être le dernier et déterminer le bien et le mal pour le reste des temps…

Nature du mariage musulman

Le mariage musulman n’a pas le caractère « sacré » qu’il a chez les chrétiens. C’est pour l’essentiel un contrat social, qui peut être rompu par la répudiation (ou la demande de dissolution par la femme dans certains cas).

Omero Marongiu-Perria explique : « On parle en langue arabe de « zaouaj », de « niqah », qui signifient littéralement « les conditions permettant à un couple de consommer l’union charnelle« , c’est-à-dire d’avoir un rapport sexuel, qui est validé aux yeux de la société. Le traduire directement par « mariage » pose un double problème, puisqu’on va avoir un problème sémantique tout d’abord : est-ce que le terme est adéquat ? Je pense qu’il faudrait laisser un terme plus générique d’ »union », d’union qui est validée socialement, et cela pose un autre problème d’ordre juridique puisque, si l’on considère que seul le mariage civil dans la forme actuelle où il est proposé dans la société française est la seule forme d’union reconnue pour des musulmans, quid du PACS, quid du concubinage qui est validé auprès de l’autorité légale ou pas. C’est un débat qui existe aujourd’hui chez les musulmans, et je dirais : pour qu’une union soit reconnue valide par les théologiens musulmans, dans le droit canon musulman, il faut qu’il y ait une validation sociale : c’est pour cela qu’ils accordent une grande importance à la dimension de l’ »oualima », c’est-à-dire ici, on pourrait dire la publication des bans, ou en tous cas la médiatisation du mariage. Et il n’y a pas besoin d’avoir un référent religieux, contrairement à ce que certains musulmans pensent, pour que cette union soit légale. Donc on devrait garder ce terme général d’union, qui laisse une marge de manœuvre aux individus, telle qu’elle a été pratiquée précédemment, chez les musulmans. »

L’interdiction du mariage d’une musulmane avec un non-musulman

L’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme islamique de 1990 stipule que « La famille est le fondement de l’édification de la société. Elle est basée sur le mariage. Les hommes et les femmes ont le droit de se marier. Aucune entrave relevant de la race, de la couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit. » On voit dans ce texte que la race, la couleur ou la nationalité ne doivent pas être une entrave. En revanche, rien n’est dit quant à la religion, qui peut donc constituer une entrave légitime encadrée par la chari’a.

  • DOCTRINE

Le mariage d’une musulmane avec un non-musulman est absolument interdit ; il s’agit d’un principe très fort de la culture musulmane, qui s’impose partout, dans tous les pays.

Coran, sourate 2, verset 221. « (…) Ne donnez pas vos filles en mariage aux associateurs avant qu’ils ne croient. Certes, un esclave croyant vaut mieux qu’un associateur même s’il vous plaît. Car les associateurs invitent au feu ; tandis qu’Allah invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon. Allah expose ses enseignements aux hommes ; peut-être réfléchiront-ils ! »

Coran, sourate 60, verset 10. « Ô croyants ! Quand viennent à vous des croyantes émigrées, éprouvez-les. Allah connaît très bien leur foi. Si vous les reconnaissez comme croyantes, ne les renvoyez pas aux infidèles [ndlr de La Mecque]. Elles ne sont pas licites en tant qu’épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu’époux pour elles. (…) »

La jurisprudence chaféite confirme : Section m6.7 « Il est contraire à la loi (…) : (5) (…) pour une musulmane d’épouser quiconque n’est pas musulman. »

La Convention citoyenne des musulmans de France n’évoque d’ailleurs pas la question et valide donc par défaut cette interdiction.

Le Conseil européen des fatwas confirme cette disposition : « Après avoir pris connaissance des recherches et des études aux orientations différentes, qui ont traité ce sujet avec profondeur et d’une manière détaillée au cours des trois sessions successives, et après exposition des différents avis juridiques et des argumentations qui y sont liées, en considérant les règles juridiques, les fondements du droit musulman et les finalités de la législation, tout en tenant compte des situations spécifiques que vivent les nouvelles musulmanes en occident dont les époux ont conservé leur religion, le Conseil confirme qu’il est illicite à la femme musulmane de se marier initialement avec un non musulman conformément au consensus de la communauté musulmane, comprenant aussi bien les pieux prédécesseurs que ceux qui les ont suivis. »

Yusuf Qaradawi confirme dans un autre ouvrage : « Il est interdit à la musulmane d’épouser un non-musulman, qu’il soit ou non des Gens du Livre. Cela ne peut en aucune façon lui être permis. (…) Cette interdiction jouit du consensus de tous les musulmans. L’islam a uniquement permis au musulman d’épouser une juive ou une chrétienne, mais il n’a jamais permis à la musulmane d’épouser un juif ou un chrétien, car l’homme est le maître de la maison. C’est lui qui veille aux intérêts de la femme et qui en est responsable. (…) Il est évidemment impossible pour une musulmane de parvenir à protéger sa religion et à suivre ses préceptes alors que son mari qui tient les rênes du foyer renie totalement cette religion. »

Le Statut confirme également : « Une musulmane ne saurait être sous l’autorité conjugale d’un non-musulman. (…) Si l’on suppose qu’une femme musulmane a épousé un non-musulman, il y a deux possibilités : soit elle ignorait le jugement de Dieu en la matière ; alors on doit le lui faire savoir et on la sépare de son mari non-musulman. Soit elle s’était mariée avec cet homme en connaissant l’interdiction de Dieu. Elle aura autorisé ce que Dieu a interdit. Dans ce cas, Dieu n’acceptera ni son adoration ni sa lecture du Coran. On ne priera pas pour elle si elle meurt dans cet état ; sauf si elle renonce à son apostasie, se repentit et revient à l’islam, alors sa condition sera celle du reste des musulmans. »

L’impossibilité du mariage d’une musulmane avec un non-musulman reste actuellement la norme juridique dans les pays musulmans (seul le mariage religieux étant reconnu), même ceux dits « modérés » comme l’Algérie, le Maroc, la Tunisie (dans ce dernier cas, semble-t-il en raison de dispositions administratives ne figurant pas dans le Code de Statut Personnel ou des pratiques locales des officiers de l’administration ; c’est un point qui n’est pas forcément facile à vérifier). Dans les pays musulmans, une jeune femme musulmane ne peut donc pas se marier totalement librement avec l’homme de son choix.

En France, cette jeune femme musulmane peut se marier au moins civilement avec un non-musulman puisque la religion n’entre pas en ligne de compte pour les autorités françaises. Encore que : car, semble-t-il, les mairies réclament a priori un « certificat de coutume » du pays d’origine (est-il réellement incontournable ?) validant le célibat de la femme (afin d’éviter en France la polygamie au cas où la femme serait déjà mariée) et que sa non-délivrance administrative est un levier d’action pour pousser à la conversion (au moins sur le papier) du mari.

Un nombre infime de musulmans ose remettre en cause ce principe. Tareq Oubrou est une des rares personnes qui ose écrire : « Ce qui est permis aux hommes doit l’être aux femmes. Cela vaut notamment pour le mariage interreligieux. Pourquoi permettre à l’homme musulman de se marier avec une chrétienne ou une juive et pas l’inverse ? Aucun texte ne l’interdit. Nous ne sommes plus dans la société patriarcale où cet avis du droit classique musulman a été forgé. »

  • JUSTIFICATION RATIONELLE

Pourquoi ce principe, qui bafoue clairement la liberté individuelle dans un environnement laïc comme en France – mais se comprend tout à fait dans des sociétés ne dissociant pas le religieux et le civil -, a-t-il une telle force dans le monde musulman et n’est-il pas dénoncé par les musulmans de France ? On peut y voir un lien assez naturel avec la hiérarchie que l’islam met entre les communautés humaines, la communauté musulmane étant au-dessus de toutes les autres communautés. En effet, on a vu que l’inégalité naturelle homme-femme donne une prédominance claire à l’homme sur la femme. Qu’un musulman épouse une non-musulmane est donc tolérable puisque c’est l’homme qui a de toutes façons le dernier mot sur l’éducation des enfants et la conduite des affaires de la famille ; dans ces conditions, la famille pourra de fait être musulmane. En revanche, si une musulmane épouse un non-musulman, cela revient, du fait de l’inégalité homme-femme, à assujettir l’islam, représenté par la femme, à une autre religion, en courant le risque que les enfants ne soient pas musulmans, ce qui est tout à fait intolérable et impensable.

Le Statut de la femme musulmane indique : « Une musulmane ne saurait être sous l’autorité conjugale d’un non-musulman. (…) Si l’on suppose qu’une femme musulmane a épousé un non-musulman, il y a deux possibilités : soit elle ignorait le jugement de Dieu en la matière ; alors on doit le lui faire savoir et on la sépare de son mari non-musulman. Soit elle s’était mariée avec cet homme en connaissant l’interdiction de Dieu. Elle aura autorisé ce que Dieu a interdit. Dans ce cas, Dieu n’acceptera ni son adoration ni sa lecture du Coran. On ne priera pas pour elle si elle meurt dans cet état ; sauf si elle renonce à son apostasie, se repentit et revient à l’islam, alors sa condition sera celle du reste des musulmans. »

  • CONSÉQUENCES

Si un musulman marié à une musulmane change de religion, c’est-à-dire devient apostat, son mariage est automatiquement dissous au regard des autorités musulmanes. Cette requête en annulation peut a priori être formulée par quiconque aurait connaissance de l’apostasie (défense de la communauté contre ce qui est considéré être une agression).

Ainsi en a-t-il été pour Nasr Hamid Abyu Zayd, professeur d’exégèse coranique au Caire, rédacteur d’un livre intitulé « le concept du texte », déclaré apostat par les autorités religieuses égyptiennes en raison d’une analyse du Coran jugée trop critique car contextualisant trop la rédaction du Coran par rapport à la situation sociale, politique et religieuse de l’Arabie du VIIème siècle. Celui-ci dut fuir l’Égypte pour se réfugier aux Pays-Bas, où il vécut une quinzaine d’années jusqu’à sa mort en 2010, son mariage ayant par ailleurs été annulé par les autorités égyptiennes au début des années 90 puisqu’un non-musulman (étant déclaré apostat, il n’était plus musulman) n’a pas le droit d’être marié à une musulmane.

Si le mariage civil a eu lieu en France, une jeune femme musulmane qui voyage dans un pays musulman avec son mari peut a priori être accusée selon l’angle d’analyse de fornication ou d’apostasie au regard de la doctrine.