Le droit de sortie : si le mari veut !

Dans la doctrine et la culture musulmane, la femme reste pour l’essentiel au foyer pour s’en occuper ainsi que des enfants. Elle ne peut sortir de chez elle qu’avec l’autorisation de son époux, ou elle doit être de toute façon accompagnée. Le principe général est donné par le Coran :

Coran, sourate 4, verset 34 : « (…) Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé [ndlr le foyer et les biens], pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah. »

La jurisprudence chaféite indique :

Section m10.4 «  Le mari peut interdire à sa femme de quitter la maison (car, selon le hadith rapporté par Bayhaqi, le prophète a dit : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et dans le dernier jour d’admettre dans la maison de son mari quelqu’un si son mari s’y oppose, ou de sortir si son mari y répugne »). Mais si un de ses parents meure, il est préférable de laisser la femme lui rendre visite. »

Section m10.3 «  Un mari peut autoriser son épouse à quitter la maison pour une leçon sur la Loi sacrée, pour invoquer Allah (dhikr), pour voir ses amies, ou pour aller en ville. Une femme ne peut pas quitter la ville sans être accompagnée par son mari ou un membre de sa famille inapproprié pour le mariage, à moins que ce voyage ne soit obligatoire, comme dans le cas du hajj. Il est contraire à la loi pour elle de voyager pour d’autres raisons, et contraire à la loi pour son mari de l’autoriser à voyager ainsi. (…) »

Il ne manque plus que la laisse. Le Statut indique de son côté que la femme musulmane doit : « 6) Ne quitter son foyer que pour une raison valable en ayant à l’avance la permission de son mari. Dans la rue, elle doit être discrète et ne pas étaler ses charmes ou sentir le parfum à cent lieux. Cela la préservera de tomber dans le péché. »

Le Conseil Européen pour les fatwas donne les directive suivantes à l’intention des musulmans vivant aujourd’hui dans les pays non-musulmans :

–  « L’époux a le droit d’interdire à sa femme de rendre visite à une femme précise, musulmane ou non, s’il craint que cela porte tort ou préjudice à son épouse ou à ses enfants, ou à sa vie conjugale. C’est l’homme en effet qui a autorité sur la famille et qui est son gardien. Il est donc tenu de préserver celle-ci de tout ce qui l’exposerait à un danger, qu’il soit réel ou supposé, l’une des règles de base étant que la prévention du mal doit prévaloir sur l’intérêt éventuel. »

–  « Nous recommandons à l’homme de ne pas abuser de son autorité, de ne pas être excessivement soupçonneux et de ne pas imposer à sa femme un isolement similaire à celui de la prison, la privant de contacts avec tous ceux qu’elle connaît, du fait de ses propres soupçons et conjectures. »

–  « Le mari n’a pas le droit d’interdire à son épouse d’assister à des séminaires islamiques féminins mais cette activité féminine ne doit pas se faire au détriment de l’époux et des enfants. »

Yusuf Qaradawi rappelle : « Quant aux devoirs que doit la femme envers son mari, le Prophète a dit : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Dieu de permettre à ceux que son mari n’aime pas d’entrer dans sa maison, ni de sortir contre son gré, ni d’obéir à quelqu’un dans ce qui lui fait du tort, ni de bouder son lit. Elle ne doit pas le frapper (si elle est plus forte que lui). Si elle est fautive, qu’elle se donne à lui jusqu’à le satisfaire. S’il accepte cela d’elle, c’est très bien et Dieu accepte son excuse et met en évidence son argument. S’il ne l’accepte pas, elle fait parvenir sa propre excuse auprès de Dieu » (al-Hakim). »

Yusuf Qaradawi écrit également : « Chaikh al-Islam Ibn Hajar a dit que ce hadith [ndlr rapporté par Sa’d al-Ansari] permet à la femme de servir son mari et ceux qu’il invite. Il est évident que cela n’est concevable qu’en l’absence de toute tentation et à condition qu’elle voile tout ce qu’elle est tenue de voiler. Ce hadith permet également à l’homme d’employer sa femme pour un tel service. Si la femme ne se couvre pas comme il se doit, comme ce que font la plupart des femmes de notre temps, sa présence devient interdite. »

Le Conseil Européen pour les fatwas écrit : « Nous ne nions pas qu’il existe dans certains pays [ndlr musulmans] des coutumes sévères pour la femme qui tendent à l’emprisonner chez elle et la condamnent à la prison perpétuelle jusqu’à la mort. Il se trouve que certains théologiens approuvent cette orientation. Les preuves légales authentiques, étayées par des arguments sérieux, s’opposent toutefois à cela, indépendamment des objectifs de la Loi, des intérêts des individus et de l’évolution de l’époque et de l’humanité. »

Yusuf Qaradawi complète : « L’islam n’astreint pas la femme, comme on veut le dire, à rester prisonnière à la maison dont elle ne sort que pour la tombe. Il est au contraire permis de sortir pour faire ses prières, pour rechercher le savoir, pour répondre à ses nécessités et pour toute raison légale habituelle ou religieuse. C’est ce que faisaient les femmes des compagnons du Prophète et celles des meilleures générations suivantes. Certains d’entre elles sortaient pour prendre part au combat et aux expéditions militaires avec le Messager de Dieu, les califes et les chefs militaires qui vinrent après eux. (…) Le Prophète a dit : « Quand la femme de l’un de vous demande la permission de se rendre à la mosquée, qu’il la lui donne » (hadith rapporté par al-Boukhari). Dans un autre hadith, il dit : « N’empêchez par les servantes de Dieu (les croyantes) d’aller aux mosquées. » (hadith rapporté par Muslim) »

Autoriser sa femme à aller à la mosquée est une chouette idée qui ravit certainement les femmes musulmanes mais qu’en est-il, dans le monde moderne, des sorties au cinéma, au théâtre, dans les musées, dans les concerts… ? Le statut de la femme musulmane est-il vraiment compatible avec un épanouissement culturel personnel ?

Le contact physique avec les hommes

Tout contact physique d’une femme avec un homme qui n’est pas son mari ou appartient à sa famille est prohibé.

Pour le Conseil européen des fatwas« La sharî’a n’interdit pas la présence d’hommes et de femmes au même endroit, si toutefois sont évitées trois choses prohibées par l’islam, qui sont :
–  l’isolement, c’est-à-dire le fait qu’un homme se retrouve seul avec une femme dans un lieu dans lequel personne ne peut avoir accès à eux ;
–  l’impudicité, c’est-à-dire la mise en évidence par la femme de certaines parties de son corps que Dieu a ordonné de couvrir, de sa tenue vestimentaire ou de son parfum, ou dans sa démarche et ses mouvements ;
–  les attouchements, c’est-à-dire le contact de la peau à la peau. »

Yusuf Qaradawi rappelle le hadith suivant : « Ma’aqal Ibn Yasar a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Il est préférable à l’un de vous qu’on lui pique la tête avec une grosse aiguille de fer plutôt que de toucher une femme qui ne lui est pas licite (hadith rapporté par at-Tabari et al-Baïhaqi). »

Cette position est conforme à la remontrance adressée par les autorités islamiques d’Iran à Leila Hatami, comédienne iranienne et membre du jury du 67ème Festival de Cannes, rappelée à la bienséance  pour avoir fait la bise à Gilles Jacob : « Celles qui participent à des événements internationaux devraient prendre en compte la crédibilité et la chasteté des Iraniens, afin de ne pas montrer une mauvaise image des Iraniennes », a estimé le vice-ministre de la Culture, Hossein Noushabadi, cité par le site internet de la radio-télévision Irib. Selon la loi islamique en vigueur dans le pays depuis la révolution de 1979, une femme ne peut pas avoir de contact physique avec un homme étranger à sa famille. Selon le site du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, il est cependant permis à un musulman de serrer la main d’un non-musulman, en portant des gants et sans opérer de pression lors de la poignée de main.

Cette position est également cohérente avec le refus de la quasi-totalité des représentants officiels d’Arabie Saoudite de serrer la main à Michelle Obama lors de la visite de Barack Obama en Arabie Saoudite en janvier 2015, Michelle Obama ayant eu en outre l’effronterie de se présenter non voilée.

Mais l’interdit va en réalité beaucoup plus loin car la seule présence d’une femme est problématique comme l’indique Yusuf Qaradawi : « Une des voies pouvant conduire à la fornication, interdite par l’islam, est de rester en tête-à-tête avec une femme que l’on peut épouser, c’est-à-dire toute femme autre que son épouse ou l’une de ses proches parentes que Dieu lui a définitivement interdit d’épouser, telle que sa mère, sa sœur, sa tante paternelle ou maternelle,etc. »

D’ailleurs, le seul regard est problématique selon Yusuf Qaradawi« Dans l’islam, le regard prolongé de l’homme vers la femme ou de la femme vers l’homme est illicite. L’œil est en effet la clé du cœur et le regard est le messager de la tentation, le postier de la fornication. (…) C’est pour cela que Dieu a ordonné aux croyants et aux croyantes de baisser leurs regards en même temps qu’Il leur a ordonné de sauvegarder leurs parties intimes : sourate 24 versets 30 & 31. »

Yusuf Qaradawi précise : « Le regard de la femme qui n’est pas dirigé vers une partie intime de l’homme – c’est-à-dire ce qui se trouve entre le nombril et les genoux – est autorisé tant qu’il n’est pas accompagné de désir et tant qu’aucune tentation n’est à craindre. Le Messager a permis à Aïcha (sa très jeune épouse[1]) de regarder les Abyssins jouer avec leurs javelots dans la mosquée du Prophète. Elle resta jusqu’à ce qu’elle s’ennuyât puis partit (hadith unanime). »

[1] Mahomet l’a effectivement épousée à 6 ans et leurs relations sexuelles ont commencé quand elle avait 9 ans (lui en ayant 53).

Il n’est pas très difficile d’imaginer à quels résultats désastreux peut conduire une telle censure de la sensualité et du désir tant la frustration peut être intense et chercher naturellement un débouché moral acceptable en cas d’écart de conduite, jusqu’au viol (la femme étant souvent accusée d’avoir été la tentatrice : argument qui n’est pas spécifique à l’islam mais qui en est un débouché logique).

L’excision

L’excision, comme la circoncision (khitan), ne sont pas mentionnés dans le Coran et ne le sont qu’exceptionnellement dans les hadiths.

La circoncision est fondée sur la reprise de la pratique juive issue d’Abraham qui a circoncis ses fils. Elle est obligatoire pour les hommes, facultative pour les femmes (il s’agit dans ce cas d’enlever le « prépuce » qui entoure le clitoris, à ne pas confondre avec l’excision ; la circoncision féminine est pratiquée par la femme par courtoisie envers son mari).

L’excision est une pratique pré-islamique et n’est pas donc pas spécifiquement musulmane mais certaines communautés musulmanes continuent à la pratiquer aujourd’hui, notamment dans des régions de certains pays d’Afrique (ex. Soudan, Somalie, Égypte).