L’arroseur arrosé

Tariq Ramadan, grand donneur de leçon de morale devant l’éternel comme son comparse Edwy Plenel, invité de RMC le vendredi 6 septembre 2019, a bien dû admettre le peu de moralité de son comportement indépendamment des poursuites judiciaires auxquelles il doit faire face. Visiblement, Tariq Ramadan se perd dans ses mensonges, mentir chez lui semblant être une deuxième nature.

Après des années de soutien fervent, la communauté des musulmans de France (MF) s’est donc sentie obligée de se désolidariser de ce triste personnage par un communiqué de presse publié le 9 septembre et que voici :

https://www.musulmansdefrance.fr/communique-11/

« L’affaire dite « Tariq Ramadan » vient de revenir au-devant de l’actualité suite à l’invitation et aux explications de l’intéressé dans l’émission « Bourdin Direct » de BFM TV de ce vendredi 6 septembre.

Il n’appartient pas à MF de commenter cette affaire sur le plan judiciaire. L’innocence de monsieur Ramadan ou sa culpabilité sont du ressort exclusif de la justice de laquelle nous  attendons tous objectivité et neutralité. Nous sommes cependant interpelés par les révélations faites pour la première fois par l’intéressé quant à ses liaisons extraconjugales multiples et répétées.

Loin de nous l’idée de prononcer une condamnation de l’homme, le jugement définitif de chacun revient à Dieu. Mais, monsieur Ramadan a occupé une place importante  au sein de la communauté musulmane de France, notamment les plus jeunes. Nous y avons contribué à travers la RAMF* et les invitations qui lui étaient régulièrement lancées par nos différentes associations membres. Nous avons par conséquent le  devoir de nous exprimer.

Nous nous sentons trahis par le comportement révélé par monsieur Ramadan, comportement qui s’avère en totale contradiction avec les principes éthiques et moraux attendus d’un homme qui prône l’islam, appelle à sa spiritualité et à ses valeurs, et répond aux interrogations d’un public essentiellement jeune et à la recherche de modèles.

MF est choquée par l’écart béant entre les dires et le comportement de monsieur Ramadan, écart qu’elle n’a jamais soupçonné. Elle n’en a jamais été informée, ni n’a observé  un quelconque comportement de l’intéressé en désaccord avec l’éthique musulmane. 

MF tient à rappeler que les imams, les prédicateurs et les cadres religieux musulmans sont appelés à se sentir et à vivre sous le regard permanent de Dieu. C’est-à-dire avec une moralité cohérente avec  ce qu’ils prêchent et à la hauteur de ce qu’attend d’eux leur public.

Tout en étant des êtres humains et donc susceptibles d’erreur ou d’écart minime ou passager, ils restent appelés à la sincérité renouvelée et à la recherche de l’exemplarité.  

Musulmans de France, 

La Courneuve, le 9 septembre 2019.

* RAMF : Rencontre Annuelle des Musulmans de France organisée annuellement par MF »

La grande question est maintenant : reste-t-il un intellectuel musulman en France ?

L’Europe des juges se soumet à l’islam et valide le délit de blasphème

Dans une décision rendue ce jour (mardi 19 mars 2019), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau illustré l’inanité du gouvernement des juges européens et la soumission de l’Europe politico-judiciaire à l’islam puisque cette décision bafoue ouvertement le principe même de la liberté d’expression en l’absence de toute incitation à la violence ou à la haine.

Car il s’agit juste ici de s’étonner d’une certaine forme de bêtise. En effet, quel sentiment noble et respectable peut inspirer un personnage qui, selon les sources musulmanes elles-mêmes, a, entre autres, massacré des juifs, pratiquait le pillage, vendait femmes et enfants sur les marché pour se procurer des chevaux et des armes, entretenait des relations sexuelles avec une gamine prépubère dont il aurait facilement pu être le grand-père ? Appelez cela comme vous voulez, mais gardez-vous simplement de prononcer un mot tabou, ou il vous en coûtera devant le grand tribunal inquisitorial européen…

Cette décision absurde est en réalité un aveu de faiblesse et trahit l’angoisse panique des politiques européens face à une situation qui n’est plus maîtrisée et qui conduit lentement et sûrement à la guerre civile (n’oublions pas comment les guerres de religion ont prospéré en Europe). Cette décision est symptomatique d’une Europe manifestement malade de son immigration et du multiculturalisme qui en a découlé, qu’elle ne sait plus comment soigner, et qui se trouve acculée à tenter de défendre par des voies judiciaires une religion que sa vacuité empêche de se défendre toute seule. Aurait-on connu pareille mésaventure judiciaire il y a quarante ans avant l’immigration de masse ? Certainement pas. Cherchez l’erreur…

Mais, pire que cela, cette décision trahit la conviction des responsables européens que les musulmans sont des masses incapables de supporter la moindre critique, inéducables, hermétiques à la liberté d’expression, incontrôlables, et prêtes à en découdre par la violence : il ne faut surtout pas éveiller leur courroux (déjà que la France n’est pas capable d’en finir avec 1.500 casseurs…) ! Ce n’est guère rassurant. Aussi, certains croient-ils que par sagesse c’est aux couches intelligentes à se plier aux exigences brutales du vulgaire : ceux-là ne font en réalité que creuser la tombe de l’utopie européenne multiculturelle déjà décédée.

Voici l’article du European Centre for Law and Justice :


« BLASPHÈME CONTRE MAHOMET » :
LA CEDH REJETTE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN
« La Cour européenne des droits de l’homme a malheureusement refusé de renvoyer l’affaire E.S. contre Autriche en appel en Grande Chambre. La condamnation pénale de Mme Sabaditsch-Wolff, pour avoir assimilé à de la pédophilie l’union de Mahomet (56 ans) à Aïcha (9 ans), est donc définitive. C’est là un grave recul de la liberté d’expression. De fait, Mme Sabaditsch-Wolff a été condamnée pour avoir dit une vérité dérangeante.
 
Rarement pourtant un jugement de la Cour n’a suscité une telle unanimité contre lui. La semaine dernière encore, une vingtaine de personnalités ont cosigné une Tribune en faveur de la défense de la liberté d’expression en matière religieuse (à lire ici). Parmi elles se côtoient d’anciens musulmans, des chercheurs et intellectuels catholiques, des féministes ou encore des auteurs non-religieux. Parmi les signataires figurent notamment Waleed Al-Husseini, Rémi Brague, Chantal Delsol, Zineb El-Rhazoui, Annie Laurent, Boualem Sansal, Pierre-André Taguieff, Michèle Tribalat et bien d’autres encore.
 
L’ECLJ est intervenu devant la Cour et dans la presse dans cette affaire. Il ne s’agissait pas de défendre un droit à l’expression d’obscénités blasphématoires, mais de préserver la faculté de dire la vérité et de dénoncer les erreurs, même si cela doit déplaire.
 
Saisie d’un recours en « appel », la Cour européenne aurait pu corriger son précédent jugement ; elle a choisi de ne pas le faire, et lui a même accordé l’autorité d’une « affaire phare » censée éclairer l’ensemble des juridictions nationales. Ce jugement n’était donc pas accidentel, mais indique une orientation nouvelle. LCour impose à présent aux États l’obligation « d’assurer la coexistence pacifique de toutes les religions et de ceux n’appartenant à aucune religion, en garantissant la tolérance mutuelle ».
 
La Cour n’a pas motivé son refus de renvoyer l’affaire « en appel ». Nous ne pouvons donc faire que des conjectures.  J’y vois un glissement vers un multiculturalisme prêt à sacrifier la liberté d’expression aux exigences du « vivre ensemble ». Un tel jugement renonce à l’idéal de justice fondée sur la vérité et lui préfère celui, arbitraire, de « tolérance ».
 
Ce faisant, c’est le juge qui décide de ce qui peut être dit en fonction de sa propre conception du « vivre ensemble », et de sa crainte des réactions des personnes potentiellement offensées par ces propos.

L’avenir nous montrera si la CEDH persévère dans cette voie liberticide.
 
Grégor Puppinck

Comment le gouvernement des juges contribue à l’islamisation de l’Europe

Chaque jour qui passe en Europe semble confirmer la thèse de Michel Houellebecq d’une soumission progressive de la civilisation européenne à l’islam. La Cour Européenne des Droits de l’Homme vient d’en fournir une nouvelle preuve par le jugement rendu le 25 octobre 2018 :

CEDH Freedom of expression 181025

  • Les faits

Elisabeth Sabaditsch-Wolff, ressortissante autrichienne, a été condamnée par la justice de son pays en 2011 (avec un pourvoi rejeté en 2013) pour avoir évoqué  une probable tendance pédophile de Mahomet, notamment par la question « un homme de cinquante-six ans avec une fille de six ans (…) De quoi s’agit-il, si ce n’est de pédophilie ? », celui-ci s’étant marié, déjà cinquantenaire, à une petite de 6 ans, Aïcha, avec laquelle il entretint des relations sexuelles à compter de ses 9 ans.

  • La sexualité de Mahomet et son penchant pour la très jeune Aïcha : mensonge ou vérité selon l’islam ?

Contrairement à ce qu’écrit le greffier de la C.E.D.H. dans son communiqué de presse en français (« ledit mariage aurait été consommé lorsque celle-ci avait neuf ans »), le penchant du vieux Mahomet pour la très jeune Aïcha n’est pas une hypothèse en islam car c’est bien ce que mentionnent les textes sacrés musulmans eux-mêmes, de façon incontestée dans le monde musulman, y compris chez les imams les plus attentifs à la défense de la mémoire du « modèle » Mahomet (en particulier au Moyen-Orient, comme avec Yusuf Al Qaradawi). Pour l’islam, le penchant sexuel de Mahomet pour une enfant pré pubère ne fait aucun doute et constitue même un fait religieux majeur, Aïcha étant par ailleurs l’épouse préférée de Mahomet et ayant joué un rôle important dans l’évolution de cette religion. C’est une autre la raison qui explique pourquoi les mariages de très petites filles sont encore autorisés, ou de facto acceptés, dans certains pays musulmans.

Les arguments de la Cour évoquant un fondement factuel finalement insuffisant du propos (« made a value judgement without sufficient factual basis. Even if they were to be classified as factual statements, she had failed to adduce any evidence to that end. ») sont incohérents avec la position même de l’islam puisque les musulmans eux-mêmes admettent ce fait. Évidemment consciente de cette situation, la C.E.D.H. mélange de façon habile et peu claire la question de la pédophilie avec un prétendu doute sur les faits pour statuer que l’opinion émise (la qualification de pédophilie, qui n’est qu’une opinion), portant sur des faits non avérés (ce qui est faux), ne peut donc pas être couverte par le droit à la liberté d’expression (« the Court had held that statements which were based on (manifestly) untrue facts did not enjoy the protection of Article 10 »).

  • Pédophilie ou pas, est-ce important ?

La Cour s’emploie à tenter de déqualifier le caractère pédophile de cette relation sexuelle (« The domestic courts made a distinction between child marriages and paedophilia ») en faisant remarquer que celle-ci intervenait dans le cadre d’un mariage et que celui-ci a duré jusqu’à la mort de ce dernier (« the applicant had disregarded the fact that the marriage with Aisha had contin­ued until the Prophet’s death, when she had already turned eighteen and had therefore passed the age of puberty »). Il est vrai que la pédophilie moderne est définie aujourd’hui plutôt par la multiplicité des relations (« the impugned statements had not been phrased in a neutral manner aimed at being an objective contribution to a public debate concern­ing child marriages but rather amounted to a gener­alisation without factual basis »). Néanmoins, les frontières sont floues et souvenons-nous de « Lolita » de Vladimir Nabokov avec une fascination tout à fait focalisée.

En réalité, tout ceci n’a guère d’importance puisque ce qui pose problème ici à la Cour, ce n’est pas la pédophilie de Mahomet mais tout simplement l’attaque frontale de Mahomet en tant que Prophète et modèle de tous les musulmans (« aimed at demonstrat­ing that Muhammad was not a worthy subject of worship », « an abusive attack on the Prophet of Islam »). Or, de ce point de vue, la question est réglée depuis longtemps, indépendamment du dégoût que peut inspirer une telle relation d’un cinquantenaire profitant des faveurs sexuelles d’une fillette : il suffit de lire la biographie de Mahomet reconnue dans tout le monde musulman, celle d’Ibn Hîsham (IXème siècle). Au demeurant, il est cocasse de remarquer en matière sexuelle que Mahomet a bafoué lui-même la règle du maximum de quatre épouses simultanées qu’il avait lui-même instituée et qu’on retrouve dans le Coran, puisqu’il a eu jusqu’à 11 femmes en même temps, ce qui est la preuve d’un évident désordre du côté du bas-ventre.

  • Pour éviter la guerre civile qui s’approche de l’Europe avec l’islam, protégeons l’islam !

La C.E.D.H. tente ainsi de qualifier d’incitation à l’intolérance religieuse l’opinion émise par la requérante (« the facts at issue contained elements of incitement to religious intolerance ») : pourtant, cet argument est absurde puisque ce ne sont justement pas les musulmans qui sont mis en cause mais seulement Mahomet en tant que modèle : il s’agit en effet de montrer à quiconque, musulmans et mécréants, l’inanité de voir un modèle dans un personnage au comportement moralement aussi détestable (et pour autant d’ailleurs que cet individu ait réellement existé comme il est écrit dans les textes sacrés musulmans car, historiquement, la question est hautement discutable…voir notamment les analyses historico-critiques de Jacqueline Chabbi).

La véritable préoccupation de la Cour, qui la conduit d’ailleurs à bafouer le droit légitime à une réelle liberté d’expression, est de protéger l’islam contre ses adversaires en Europe car la Cour sait que la remise en cause de Mahomet peut être perçue comme trop violente par des musulmans qui pour l’essentiel ne supportent guère la critique, surtout lorsqu’elle est occidentale. La Cour se fait ainsi la complice des musulmans en criminalisant de fait le droit au blasphème, comme d’ailleurs certains musulmans (cf. Tariq Ramadan) le demandent depuis des années.

La mise en œuvre de l’interdiction du blasphème prend ainsi en pratique la forme de l’interdiction d’émettre une opinion qui peut offenser les musulmans :

–  « the applicant could therefore not have assumed that there would only be like-minded people in the room but also people who might be offended by her state­ments. »

–  « the applicant’s statements had been likely to arouse justified indignation in Muslims »

La Cour préfère ainsi la lâcheté consistant à bafouer, sous des prétextes fallacieux, le droit à la liberté d’expression plutôt que de fonder une jurisprudence défendant ce droit légitime et qui devrait être imprescriptible afin de préserver encore un peu la paix civile, qu’elle qualifie elle-même assez curieusement de « paix religieuse » :

–  « evaluate which statements were likely to disturb the religious peace in their country »

–  « an abusive attack on the Prophet of Islam, which was capable of stirring up prejudice and putting at risk religious peace, »

–  « the rights of others to have their religious feelings protected, and to have religious peace preserved in Austrian »

Il semble donc bien que les peuples européens n’aient plus rien à attendre dans ce domaine du gouvernement des juges européens.

  • Les diktats judiciaires de Bruxelles (Strasbourg) vont-ils finir par mettre fin également à liberté d’expression en France ?

Les juges français affirmaient il y a peu avec bon sens (cf. http://islametoccident.fr/?p=4151 ) que« La liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent » dans la mesure où « Le propos incriminé, s’il est outrageant, ne contient néanmoins pas, même sous une forme implicite, d’appel ou d’exhortation à la haine ou à la violence (…) » : combien de temps vont-ils encore tenir face à la démagogie bruxelloise ?

Déjà qu’il n’y a sans doute pas grand-chose à attendre d’une élite française particulièrement lâche comme mes échanges ces deux dernières années avec une vingtaine de personnalités politiques ou médiatiques du centre ou de droite m’ont conduit à la constater. Car si la quasi-totalité de ces personnalités (pour celles tout au moins qui ont un peu étudié la doctrine de l’islam…) sont finalement d’accord en privé sur l’absence de frontière doctrinale entre islam et islamisme, ainsi que le rappelle avec une constance irritante mais avec raison Eric Zemmour, aucune ne veut en faire état publiquement, soit par souci de ne pas être accusée d’être complice de ce dernier et d’être ostracisée par les médias gauchisés, soit parce par souci de ne pas être accusée de prêcher la guerre civile (sous couvert de « sagesse politique », la sagesse consistant souvent pour ces personnes à ne rien faire pour les Français dès lors que leur train de vie de privilégié n’en est pas affecté), soit tout simplement par peur physique, les deux plus récents exemples étant Luc Ferry (lundi 12 novembre 2018, en présence de François-Xavier Bellamy : « je tiens à la vie ») et Vladimir Federovsky (vendredi 23 novembre 2018, « Le jihad est bien dans le Coran et Mahomet est un islamiste, mais cela, on ne peut pas le dire »).

Le mariage temporaire : de l’opportunisme de Mahomet

Mahomet ayant besoin de soutenir le moral de ses troupes dans la guerre a veillé à les satisfaire sexuellement en autorisant le mariage temporaire, la fornication étant interdite. Le mariage temporaire consiste à conclure un mariage pour une durée quelconque afin de rendre licite des relations sexuelles pendant cette durée et ainsi d’échapper à la peine de la fornication.

Hadith (unanime) : « Nous prenions part aux campagnes militaires du Messager de Dieu et nous n’avions pas nos femmes avec nous. Nous dîmes alors : « Pourquoi ne nous faisons-nous pas castrer ? » Mais le messager de Dieu nous l’a interdit et nous a permis d’épouser une femme contre quelque vêtement. »

Hadith (Muslim) : Abû Saîd Al-Khudrî a dit : « Nous partîmes en expédition avec l’Envoyé d’Allah contre les Banû Al-Mustaliq et nous captivâmes un certain nombre de femmes vertueuses. Comme le célibat nous pesait et qu’en même temps nous évitions d’avoir des relations charnelles avec nos captives de peur de perdre le droit de recevoir une rançon contre leur émancipation (au cas où nous les aurions mises enceintes), nous voulûmes donc contracter des mariages temporaires contre compensation, tout en pratiquant le coït interrompu. Nous dîmes, alors : « Agissons-nous de la sorte sans consulter l’Envoyé d’Allah qui se trouve parmi nous ? ». Nous lui posâmes donc la question. Et lui de répondre : « Il n’y a aucun mal à ce que vous agissiez ainsi, car, d’ici au Jour de la Résurrection, tout être dont l’existence aura été prédestinée par Allah, ne manquera pas d’exister ». »

Hadith (Bukhari) : Jâbir Ibn Abdallah et Salama Ibn al-Akwa ont dit : « Nous étions en expédition quand l’Envoyé de Dieu vint nous rejoindre et nous dit : Vous êtes autorisés à contractez des mariages temporaires ; usez de cette faculté ».

Il mit fin a priori à cette pratique – détournement évident de l’interdit de la fornication – lorsqu’il jugea ultérieurement (en 628, soit 6 ans après l’hégire) que la continence sexuelle n’était plus susceptible, compte tenu du renforcement de son armée, de lui porter préjudice militairement.

Hadith (Bukhari) : Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Ali et son frère Abdallah rapportent que leur père Ali a dit a Ibn Abbas : « Le Prophète a interdit le mariage temporaire et la chair des ânes domestiques à l’époque de Khaybar ».

Conclusion : Mahomet savait adapter sa religion pour garder auprès de lui les hommes de son armée : Mahomet conditionnait sa religion à sa stratégie politique. C’est cela qui est clair.

 

Les 9 épouses de Mahomet : le fait du prince

Mahomet n’a pas respecté la règle des 4 épouses qu’il a lui-même énoncée. Pourquoi ?

  • Mahomet a eu jusqu’à 9 femmes en même temps

Mahomet épousa 13 femmes. Il en eut jusqu’à 9 en même temps (en dehors des concubines). La Sîra relate :

« Les femmes que le Prophète a épousées étaient au nombre de treize.
La première épouse fut Khadîja bint Khuwaylid. Elle lui fut donnée en mariage par son père Khuwaylid ibn Asad. Le Prophète lui donna en dot vingt génisses. Khadîja donna naissance à l’ensemble des enfants du Prophète, à l’exception d’Ibrahîm. Avant le Prophète, elle avait été l’épouse d’Abû Hâla ibn Mâlik.
Le Prophète prit aussi pour épouse Aïcha, fille d’Abû Bakr, l’homme de foi. Elle avait sept ans. Il consomma son mariage avec elle à Médine lorsqu’elle avait neuf ou dix ans. C’était la seule épouse vierge que le Prophète ait prise. Elle lui fut donnée en mariage par son père Abu Bakr. Le Prophète lui donna en dot quatre cents dirhams.
Le Prophète épousa aussi : Sawda bint Zam’a ibn Qays. (…) Zaynab bint Jahch. (…) Umm Salama, fille d’Abû Umayya ibn al-Mughîra. (…) Hafça , fille de ‘Umar ibn al-Khattâb. (…) Umm Habîba. (…) Juwayriya, fille d’al-Harîth ibn Abû Dirâr. (…) Çaffiya, fille de Huyayy ibn Akthab, qu’il avait prise comme captive parmi les juifs de Khaybar. (…) Maymûna, fille d’al-Hârith ibn Hazn. (…) Zaynab, fille de Khuzayma ibn al-Hârith. (…)
Voilà les femmes avec lesquelles le Prophète a consommé le mariage ; elles sont au nombre de onze.
Deux d’entre elles, Khadîja bint Khuwaylid et Zaynab bint Khuzayma, décédèrent avant lui. À sa mort, le Prophète laissait neuf veuves (…).
Avec deux des femmes qu’il a épousées, il ne consomma pas le mariage. »

  • Mahomet demandait à ses compagnons de s’appliquer à eux-mêmes  la règle des 4 épouses et donc de répudier les femmes qu’ils avaient en trop

Le Statut de la femme musulmane indique : « L’islam a annulé le mariage avec plus de quatre épouses. Le Prophète a dit que le musulman, une fois converti, s’il avait plus de quatre épouses, devait choisir quatre d’entre elles et divorcer des autres. »

Yusuf Qaradawi rappelle : « L’islam imposa à la polygamie une condition et une limite. Pour ce qui est de la limite, il fixa le nombre maximum d’épouses à quatre. Ghaïlan ath-Thaqfi embrassa l’islam alors qu’il avait dix femmes. Le Prophète lui dit : « Choisis-en quatre et répudie les autres » (rapporté par Ach-Chafi’i, Ahmad, at-Tirmidhi, Abou Maja, Ibn Abi Chaïb, ad-Daraqtani et al-Baïhaqi). Il en fut de même pour ceux qui embrassèrent l’islam en ayant huit ou cinq femmes. »

  • Mahomet s’est-il vu octroyer par Allah un droit exorbitant quant au nombre d’épouses ?

Pour justifier cette absence de respect par Mahomet de la règle qu’il a lui-même édictée, certains font état d’une dispense qu’aurait accordé Allah quant au nombre des épouses. Cet argument est généralement formulé dans les ouvrages musulmans de façon vague, sans référence précise au Coran ou à un hadith (je vous laisse le soin de faire cette expérience en feuilletant de tels ouvrages).

Yusuf Qaradawi écrit : « Quant au mariage du Messager de Dieu qui avait jusqu’à neuf épouses, c’était une permission particulière accordée par Dieu au Prophète, pour les besoins de sa mission durant sa vie et pour qu’elles enseignent à sa communauté après sa mort. » De quelle permission s’agit-il ? quels pouvaient bien être les besoins si particuliers de cette mission qui nécessitaient de multiplier le nombre d’épouses ?

Certains, rares, s’aventurent à justifier la multi-polygamie de Mahomet en référence au verset suivant :

Coran, sourate 33, verset 50 :  « Ô Prophète ! Nous t’avons rendue licites les épouses à qui tu as donné leur mahr, les captives de guerre qu’Allah t’a destinées, les filles de ton oncle paternel et de tes tantes paternelles ainsi que les filles de ton oncle maternel et de tes tantes maternelles – celles qui ont émigré avec toi –, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, si le Prophète veut l’épouser. Ceci est un privilège pour toi, à l’exclusion des autres croyants. Nous savons, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves. Cela de manière à ce que tu ne ressentes aucune gêne. Allah pardonne et est miséricordieux. »

Or la question du nombre d’épouses n’est pas évoquée : il n’est question que du caractère licite ou illicite de l’union. Abdurrahmân Badawî, traducteur de la Sîra, indique : « D’après les commentateurs musulmans du Coran, le privilège donné à Muhammad dans ce verset consiste seulement en ceci : Muhammad a le droit d’épouser une femme qui se donne à lui et qu’il accepte d’épouser, sans qu’il soit obligé de lui donner un mahr [ndlr dot versée par le mari et non par l’épouse]. On cite le cas de Zaynab bint Khuzaymah, appelée Umm al-masâkîn. »

Pour Abdurrahmân Badawî, le fait que Mahomet ait dépassé le nombre de 4 épouses en même temps « était un privilège pour le Prophète seul, à l’exclusion de tout autre croyant, car Muhammad comme prophète et fondateur d’un État politique fut un cas tout à fait spécial et qui ne peut jamais se répéter, étant donné qu’il fut le dernier des prophètes. » On retrouve ici l’idée d’un privilège accordé à Mahomet mais sans qu’on sache ni comment ni pourquoi.

Il semble donc vain de chercher une justification religieuse claire à cette exception, qui relevait très vraisemblablement du fait d’un prince qui s’arrogeait, comme tout prince, les pouvoirs qui lui convenaient.

  • Une explication beaucoup plus simple et de bon sens : avoir un fils légitime

Malek Chebel commente cette situation en faisant preuve de beaucoup plus de réalisme et de bon sens : « Après la mort de Khadija, Mahomet entre en polygamie comme on entre en sacerdoce. Car il est affligé de ne pas avoir eu d’enfant mâle qui aurait pu perpétuer son message. Il entretiendra d’ailleurs ce régime matrimonial jusqu’à sa mort. En 624, elles ne sont pas encore nombreuses, seulement deux : Sawda bint Zama’ et Aïcha. C’est seulement à partir de 625 que le harem prophétique s’enrichit de femmes nouvelles, pas moins de dix, soit des captives de guerre, des concubines ou des mariages « diplomatiques », soit des choix personnels fondés sur la seule subjectivité de l’homme. Mahomet voulait un garçon à tout prix. Chaque union nouvelle est commentée par la proche communauté du Prophète, et aussitôt transcrite dans les tables du hadith. (…) La mort le surprit au moment où il entreprenait de nouvelles démarches. Il n’aura donc pas de successeur légitime, mais seulement une succession croisée à travers sa fille Fatima, femme d’Ali, et mère de Hassan et d’Husayn. Cette course effrénée à la recherche de nouvelles épouses ne s’explique donc que par l’absence d’héritier mâle. »

  • Mahomet, à la suite d’une maladie, était probablement devenu stérile

En effet, la Sîra précise que sa première femme Khadîja fut la mère de tous les enfants de Mahomet, sauf d’un garçon, Ibrâhîm Al-Qâsim, né de Maria la concubine. Mais tous les enfants mâles de Mahomet moururent en bas âge, contrairement à ses filles (Ruqayya, puis Zaynab, puis Umm Kûlthûm et enfin Fatima).

Mahomet n’eut donc aucun enfant d’aucune autre de ses femmes après la mort de Khadîja. Or Mahomet a épousé des femmes en âge d’avoir des enfants, et certaines en avaient déjà eus. Par exemple : Hafça, qu’il épousa en 625 alors qu’elle avait 22 ans environ ; Umm Salama, qu’il épousa en 626 alors qu’elle avait 30 ans environ et qui était déjà la mère de 4 enfants ; Çaffiya et Maymûna devaient avoir probablement au maximum entre 20 et 25 ans puisque l’une est morte environ 41 ans et l’autre environ 51 ans après la mort de Mahomet.

L’explication rationnelle dans ces circonstances est que Mahomet a probablement été atteint de stérilité à partir d’un certain âge, peut-être après une maladie, et qu’il a multiplié le nombre d’épouses dans l’espoir d’avoir des enfants, et surtout un garçon : ce qui n’a rien de choquant d’un point de vue successoral (mais ne résout pas pour autant la question du non-respect du commandement divin).

Si Mahomet n’a pas eu de successeur, n’était-ce pas la volonté d’Allah ?