Le vol des mécréants par les musulmans est-il autorisé ?

L’adieu à la nuit, film d’André Téchiné (2019)
  • C’est grave de faire ça, Alex, c’est haram. D’abord voler et ensuite ta famille : c’est un double péché.
  • Alors on fait quoi ? on part pas ? On reste ici ? L’argent qui nous manque, je ne peux pas l’inventer Lila.
  • Remarque c’est vrai que Muriel elle est pas croyante. Donc c’est pas vraiment du vol. Donc on peut dire qu’on a le droit.
  • Je ne sais pas : haram ou pas haram, tu n’est plus qu’avec moi sur ça Lila. Alors on fait quoi ? C’est toi qui décides maintenant.
  • C’est une mécréante, donc c’est bon. Ça, je sais, on a le droit de voler les kouffars.

Coronavirus et avortement : la mort à deux vitesses

L’islam condamne à juste titre l’avortement à l’exception du cas où la vie de la mère est en danger puisque l’avortement constitue évidemment une ingérence de l’homme au sein de l’ordre voulu par Dieu. Pour autant, les responsables politiques et judiciaires européens et français font feu de tous bois pour continuer à alimenter le sinistre réservoir de la grande faucheuse et à donner bonne conscience aux 220.000 femmes qui, chaque année en France, assassinent leurs enfants à naître. L’article de l’E.C.J.L. ci-dessous analyse les risques collatéraux de l’épidémie de COVID-19 dans ce domaine.

« Le droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, est une « liberté fondamentale ». C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État le 22 mars 2020 dans une ordonnance sur les mesures de confinement contre le coronavirus (n° 439674). Dans le cadre de l’instruction, c’est aussi ce qu’a affirmé le ministre des solidarités et de la santé (mémoire de défense, 21 mars).

Pourtant, ce même ministre, Olivier Véran, a dénoncé le 1er avril une « réduction inquiétante du recours à l’IVG », à cause du confinement. Il a précisé : « il est hors de question que l’épidémie de Covid-19 restreigne le droit à l’avortement dans notre pays ». Alors même que le système de santé est actuellement engorgé, le gouvernement a fait de l’IVG une « urgence » et a cédé face aux pressions féministes profitant des circonstances sanitaires pour demander une nouvelle extension du délai d’avortement.

L’enfant à naître, en tant que petit homme, est-il exclu de la protection des droits de l’homme ? La CEDH prétend ne pas pouvoir répondre à cette question, et laisse aux États le soin de décider qui est une « personne » et qui ne l’est pas, au point de priver de protection un enfant tué accidentellement lors de l’accouchement. Pourtant, d’après l’ancien juge slovène à la CEDH, Boštjan Zupančič, les pères fondateurs de la Convention européenne considéraient que l’embryon et le fœtus sont titulaires des droits de l’homme, et donc du droit à la vie, dès la conception.

M. Zupančič a développé plusieurs arguments en faveur du respect de cette conception des pères fondateurs. Il dénonce notamment le mensonge suivant lequel la femme « disposerait de son corps » en avortant, car son corps et celui du fœtus sont distincts : Ils ont deux cœurs différents, deux patrimoines génétiques différents.

À l’inverse de la France, plusieurs États américains ont décidé d’interdire aux établissements de santé de pratiquer des IVG, pendant la durée de l’épidémie de Covid-19, au motif que les hôpitaux et les cliniques sont en pénurie d’équipements, de personnels médicaux, et de capacités d’accueil. Contrairement à de nombreuses autres opérations chirurgicales ou médicales, si une IVG est annulée, il n’y a aucun danger physique pour la patiente concernée.

Le débat sur l’avortement dans les circonstances sanitaires actuelles a permis de pointer les incohérences des « pro-avortement ». La plupart des États ont distingué les opérations médicales essentielles, à maintenir, des opérations dites « électives », à suspendre en période d’épidémie. Du latin electivus, « qui marque le choix », ces dernières, si elles sont en général utiles, ne sont en tout cas pas indispensables. Les « pro-choix », militant pour que l’IVG soit un « choix », n’ont pas su comment argumenter contre la suspension des IVG en tant qu’« opérations électives ».

Pour revenir à la France, un médecin réanimateur a dénoncé le 25 mars un attachement à la vie humaine à deux vitesses. D’un côté la « liberté des soignants à ne pas vouloir donner la mort à un être humain » est régulièrement contestée, par exemple dans une décision très récente de la CEDH de l’autre il leur est demandé en cette période de mener un « combat pour défendre la vie, la vie des malades ». Ce médecin, au cœur de l’épidémie de par sa spécialité, a fait part à l’ECJL d’une espérance : « le coronavirus (…) nous rappelle que la vie humaine est sacrée. Il faudra nous en souvenir après cette crise sanitaire, pour que les lois en soient de fidèles témoins ».

Enfin, les actualités pro-vie de ces dernières semaines ont été marquées par le décès du Docteur Xavier Dor le 4 avril, atteint du coronavirus. Ce pilier de l’engagement français pro-vie pointait souvent un autre paradoxe actuel : « on a aboli la peine de mort ; pourtant, on n’a jamais autant tué qu’aujourd’hui avec l’avortement, et toutes les victimes sont innocentes ».

Cette inversion des valeurs, qui a eu lieu en France, s’observe aussi à la CEDH où l’avortement a récemment été présenté comme un soin de santé ordinaire, privant le personnel médical de la garantie de son droit à l’objection de conscience.

C’est parce que ces enfants à naître sont « sans voix » que l’ECLJ continue de les défendre devant les instances internationales afin que soit pleinement respecté le droit à la vie.»

Haram & Halal : le grand bazar

L’émission de France 2 « Islam » a consacré deux épisodes à la question du haram (illicite) et du halal (licite) en islam : une occasion de constater que les choses sont loin d’être claires pour les musulmans.

  • Le principe de l’interdit

Certaines religions, en particulier le judaïsme et l’islam, font un large appel à la notion d’ « interdit », imposé à leurs croyants, sans être en mesure de justifier raisonnablement dans la plupart des cas le sens et l’intérêt spirituel de cet interdit (cf. notamment les interdits alimentaires qui contreviennent au simple bon sens, car ce n’est pas ce qui entre dans la bouche de l’homme qui souille l’homme, mais ce qui en sort).

On sait par exemple que juifs et musulmans, dont les religions sont en réalité très proches sous de nombreux aspects, abhorrent la consommation de porc tout en étant totalement incapables de justifier ce tabou. Un malheureux cochon aurait-il mordu Abraham ou celui-ci aurait-il mal digéré un petit salé aux lentilles ?

Les interdits ont surtout pour principal objectif d’asservir le croyant dans un réseau d’obligations qui l’emprisonnent physiquement et surtout mentalement, ces habitudes étant ancrées dès le plus jeune âge par une éducation essentiellement fondée sur la répétition mécanique, jusqu’à obtenir des réflexes pavloviens.

Les propos d’une des personnes interviewées sur le sujet reflètent bien la perplexité dans laquelle se trouve un croyant qui essaie de comprendre rationnellement l’origine et le sens de ces interdits :

France 2 Islam 180930 Halal 2 Signifcation

  • Qu’est-ce que le halal et le haram ?

La réponse est loin d’être claire car, comme le rappellent les intervenants, ces termes sont ambigus ou ambivalents.

France 2 Islam 180923 Halal 1 Definition

  • Quelques exemples

S’il existe de grandes catégories d’interdits, dès qu’on creuse un peu, la situation se complique visiblement rapidement.

France 2 Islam 180923 Halal 1 Exemples

La distinction entre « blâmable » et « interdit » semble porter le débat à son summum d’absurdité.

France 2 Islam 180923 Halal 1 Flou

  • La multiplication des interdits

Il semble qu’Al Ghazzali ait déjà compris il y a mille ans l’absurdité de la situation.

France 2 Islam 180930 Halal 2 Multiplication

  • La question de la viande

Comme déjà précisé dans un précédent article sur ce site, les musulmans ignorent pour leur grande majorité que la viande obtenue des gens du Livre leur est licite. La querelle du halal à l’école, dans les entreprises, etc. n’est, cela paraît évident, qu’une façon de manifester un communautarisme agressif.

France 2 Islam 180930 Halal 2 Viande

  • La question du voile

Comme le rappelle l’intervenant, « les interdits ont une histoire ». La question du voile est très débattue en islam et le port du voile est pour l’essentiel en Occident une façon de vomir publiquement la culture française, que ce soit pour les personnes d’origine immigrée qui veulent montrer leur non-assimilation dans  un pays dont elles ne supportent pas en réalité la tradition de tolérance et l’héritage culturel écrasant, ou pour les occidentales converties qui s’accrochent férocement au voile dans une soumission qui leur réserve un statut inférieur et pitoyable au regard de l’homme, et qui étalent ainsi sur leurs cheveux les stigmates de leur médiocrité.

France 2 Islam 180930 Halal 2 Voile

  • Encore et toujours la contextualisation

Face à une telle cacophonie et à ces multiples contradictions, la contextualisation, comme toujours en islam, est bien commode pour tenter de trouver une issue sans perdre la face à ce capharnaüm.

France 2 Islam 180930 Halal 2 Contextualisation

  • Les interdits, à quoi cela sert, si ce n’est même pas pour viser le paradis ?

Summum de l’abscons, le musulman est perdu en s’interrogeant sur le sens de ces pratiques puisque celles-ci ne lui assurent aucunement une meilleure place dans l’au-delà : c’est l’arbitraire divin, aucunement lié à la soumission rituelle du croyant.

France 2 Islam 180923 Halal 1 Retribution

  • Conclusion

Pour l’essentiel, les interdits sont là pour cacher un vide spirituel. Cette multitude d’interdits emprisonne l’esprit du croyant au lieu de l’ouvrir et de lui permettre de s’épanouir. La multitude d’opinions contradictoires émises par les religieux musulmans est la preuve de la confusion extrême sur cette question, qui offre néanmoins aux imams sunnites en mal de notoriété l’occasion de se distinguer dans ce grand bazar par leurs propres analyses personnelles.

Une belle mais effrayante leçon de sagesse

L’émission de France 2 « Judaica » a abordé le 10 septembre 2017 de façon tout à fait fine et intelligente la question épineuse et dramatique du fanatisme, et en particulier du fanatisme religieux. Je propose ici cette émission dans son intégralité (15 minutes) compte tenu de son grand intérêt et de sa grande sagesse.

France 2 Judaica 170910 Fanatisme

Néanmoins, on ne peut être qu’effrayé par l’attitude de l’invité, le rabbin Daniel Epstein, qui n’ose pas nommer dans une émission française le fanatisme musulman – principal fanatisme religieux aujourd’hui – : « Le fanatisme religieux, que l’on n’ose à peine nommer par son nom parce que, évidemment, on s’expose à des poursuites judiciaires (…) »

France 2 Judaica 170910 Fanatisme Extrait

Que s’est-il passé pour qu’un rabbin tout à fait pacifique, voire débonnaire, en soit réduit à craindre les foudres de la justice française, simplement parce qu’il nommerait les choses. Comment en est-on arrivé là ? France, es-tu devenue folle et suicidaire ?

Le ramadan : une bien curieuse pratique

Toutes les religions on spiritualités accordent une place à l’ascèse et notamment au jeûne, supposé, par un détachement forcé des choses de ce monde, permettre à l’homme de se concentrer sur sa nature spirituelle véritable et donc de se rapprocher de Dieu (pour les religions monothéistes). Cette pratique suggère quelques commentaires.

1) Le jeûne n’a d’effet réellement notable sur le corps humain qu’au bout de plusieurs jours

De nombreuses études scientifiques sur le jeûne sont disponibles aujourd’hui. La phase de jeûne court de 3 ou 4 jours est suivie par une phase de rééquilibrage du métabolisme dû au stress alimentaire lié à l’absence de nourriture et qui a notamment pour effet une détoxification de l’organisme (habituellement passive). Ce mécanisme de rééquilibrage est complexe et toutes ses facettes ne sont pas encore connues compte tenu du bouleversement hormonal et neuro-endocrinien qu’il provoque.

Beaucoup d’effets constatés ne sont pas expliqués. On utilise dans certaines circonstances le jeûne comme moyen de lutter contre certaines maladies dont on a du mal à venir à bout par des méthodes « traditionnelles » (ex. eczéma, maladies articulaires, certains cancers, certaines troubles psychiatriques, etc.).

Il paraît donc scientifiquement audacieux d’attacher un effet notable de « purification » du corps à un jeûne diurne uniquement. Et ce d’autant plus que la nuit est généralement l’occasion d’une « compensation » bien méritée !

D’ailleurs, on ne brûle pas ses graisses dans ces conditions contrairement à ce que dit le médecin interviewé dans l’émission « Islam » de France 2 diffusée le 16 juin 2016 (cf. ci-dessous). Et entendre ce médecin rattacher le jeûne du ramadan à la « surbouffe » qui caractérise l’époque contemporaine est un tour de force étonnant pour une pratique inventée il y a 14 siècles : Dukan avant l’heure !

2) Le rattachement du jeûne à la spiritualité est une projection humaine

La nature a bien fait les choses et nombre d’animaux, du fait des contraintes de leur milieu, sont amenés à jeûner sur des durées pouvant être très longues (cf. hibernation, migration). L’homme, animal lui aussi, profite d’un dispositif lui permettant de survivre dans des conditions plus ou moins difficiles. Tout cela n’a rien à voir avec la spiritualité ou la religion mais avec la nature. Il faudrait sans doute en parler à l’ours ou au manchot empereur, grands jeûneurs s’il en est, pour voir ce qu’ils en pensent.

Cela étant, l’homme reste libre de donner la signification imaginaire qu’il souhaite au jeûne : la méthode Coué n’a point de limite, surtout dans le domaine de la religion, et il est très amusant de voir le médecin de l’émission précitée plonger dans le mythe de la « pensée magique » tout en la dénonçant…

3) Le jeûne du Ramadan est une pratique dangereuse du fait de la privation d’eau

Le jeûne correspond à la privation de nourriture et non d’eau. La privation d’eau imposée par le ramadan musulman n’est pas une pratique souhaitable, et c’est même une pratique très dangereuse dans les pays extrêmement chauds comme la péninsule arabique.

4) Le jeûne du Ramadan n’a par définition aucun sens dans les pays situés très au nord et très au sud

Imagine-t-on la vie des musulmans qui auraient le malheur d’habiter près des cercles polaires avec des nuits quasiment inexistantes pendant plusieurs jours à certaines phases de l’année (et l’inverse évidemment) ? La religion, comme la justice, doit-elle changer d’opinion selon les latitudes ? Il me semble qu’un certain Pascal avait déjà répondu à cette question.

France 2 Islam 160616 Ramadan

France 2 Islam 160612 Ramadan Extrait

Conclusion : Le jeûne du ramadan n’est qu’une des multiples formes de soumission de l’homme à son imaginaire divin, qui réclame pour finir le sacrifice d’une pauvre bête qu’on égorge selon un rite antédiluvien.

Le vin : un interdit absolu !

L’alcool est prohibé en islam, quand bien même cela fait partie des bienfaits réservés au Paradis (cf. alcool). Cette interdiction porte non seulement sur la consommation mais sur toute forme de contact.

Yusuf Qaradawi rappelle le principe général : « Le vin est une substance alcoolisée qui provoque l’ivresse. C’est une vérité de la Palisse que de montrer sa nocivité pour le cerveau, le corps, la religion et les affaires dans ce monde de celui qui le boit, de démontrer le danger qu’il représente pour la famille, ou enfin d’exposer la menace qu’il contient pour les communautés et les peuples, pour leur existence spirituelle, matérielle et morale. »

Si l’abus de vin est effectivement nocif, la nocivité du vin à petite dose n’est pas démontrée scientifiquement, et même au contraire si on en juge par des statistiques récentes sur la réduction des risques cardio-vasculaires grâce à une faible consommation d’alcool à partir d’un certain âge. Par ailleurs, n’oublions quand même pas les bénéfices gustatifs énormes que l’on peut tirer d’une consommation tout à fait maîtrisée de ce breuvage.

En réalité, l’interdiction du vin fait partie des interdits, des tabous dont il est vain de discuter dans l’islam si l’on en juge par les propos de Yusuf Qaradawi puisque l’aspect scientifiquement nocif ou non du vin (en fonction des circonstances et des individus) n’est pas le critère de décision. Comme beaucoup de substances, le vin peut être bénéfique ou nocif en fonction des quantités. En réalité, l’interdit du vin est religieux et a pour objectif de tenir le croyant à l’écart de la tentation.

Yusuf Qaradawi écrit ainsi : « Les écclésiastiques furent en désaccord sur l’attitude de la religion chrétienne vis-à-vis du vin. Ils se sont basés sur un texte de l’Évangile disant : « Une petite dose de vin fait du bien à l’estomac ». Si cela était vrai et si une petite dose de vin faisait du bien à l’estomac, il n’en serait pas moins obligatoire de renoncer aussi à cette faible dose car dans la boisson le peu conduit à beaucoup et le premier verre incite à un autre jusqu’à l’accoutumance. La position de l’islam envers le vin a été franche et nette, comme envers tout ce qui aide à la consommer. »

Mais cet interdit dépasse largement la simple consommation comme l’indique Yusuf Qaradawi au sujet du commerce du vin : « Le Prophète ne se contenta pas d’interdire la consommation du vin quelle que soit sa quantité, mais il interdit aussi son commerce, même avec les non-musulmans. Il n’est pas permis au musulman d’être importateur ou exportateur de vin, ni de tenir un local pour la vente du vin, ni d’être employé dans ce local. C’est pour cette raison que le Prophète a maudit dix personnes à propos du vin : celui qui presse la matière première, celui qui se la fait presser, celui qui boit le vin, celui qui le porte, celui à qui il est porté, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui profite de sa vente, celui qui l’achète, celui pour qui on l’achète (hadith rapporté par at-Tirmidhi et Abou Maja). »

Cette interdiction générale englobe la relation avec les non-musulmans comme on vient de le voir. Yusuf Qaradawi précise ainsi : « Conformément à son habitude de fermer la route au péché, l’islam interdit au musulman de vendre le raisin à celui qui est connu comme fabricant de vin ; un hadith dit en effet : « Celui qui emmagasine le raisin pendant sa récolte afin de le vendre à un juif ou à un chrétien ou à quiconque, même un musulman, va en fabriquer du vin, celui-ci s’est jeté en Enfer sans connaissance de cause » (hadith rapporté par at-Tabarani) »

Comme l’indique Yusuf Qaradawi, aucune forme d’usage du vin n’est possible : « Si la vente du vin est interdite au musulman ainsi que de manger son prix, il lui est également interdit de l’offrir gracieusement à un non-musulman, juif, chrétien ou autre. Il ne convient pas en effet au musulman que le vin soit un cadeau de sa part, ou un cadeau pour lui. Il est en effet bon et pur, et il n’offre ou n’accepte que ce qui est bon et pur. On rapporte qu’un homme voulait offrir au Prophète une jarre de vin, mais le Prophète l’informa que Dieu l’avait interdit. L’homme dit alors : « Puis-je le vendre ? » Le Prophète répondit : « Dieu a interdit sa consommation et sa vente ». L’homme dit : « Puis-je l’offrir aux juifs ? » Il dit : « Celui qui l’a interdit a aussi interdit de l’offrir aux juifs ». L’homme dit : « Que dois-je alors en faire ? » Le Prophète lui dit : « Déverse-le sur la place » (rapporté par al-Hamidi). »

La conclusion de Yusuf Qaradawi est particulièrement claire : « C’est avec tous ces textes bien nets que l’islam a été péremptoire dans sa lutte contre le vin pour en éloigner les musulmans et pour établir une barrière entre eux et le vin. Il ne laissa aucune fenêtre ouverte, si petite fût-elle, permettant de le boire ou de le manipuler. Il ne permit pas au musulman de le boire, même en petite quantité, ainsi que de le manipuler en l’achetant, en le vendant, en l’offrant, en le fabriquant, en l’introduisant dans sa boutique, dans sa maison ou dans ses fêtes, en le présentant à un hôte non-musulman ou en le mêlant à un aliment ou une boisson. »

Mangez du poisson !

L’islam interdit la consommation de la bête trouvée morte. Toutefois, pour une raison inconnue, le poisson n’est pas compté comme faisant partie des bêtes mortes, ce qui est une absurdité scientifique, car si le musulman ne doit pas manger une bête trouvée morte – c’est-à-dire dont on ne sait pas de quoi elle a pu mourir ou notamment depuis combien de temps – pour des raisons sanitaires, il en va naturellement de même avec le poisson.

Yusuf Qaradawi précise la règle musulmane : « Les animaux marins sont ceux qui vivent dans l’eau et ne peuvent vivre ailleurs. Ils sont tous licites quelle que soit leur provenance, soit qu’on les ait pris dans l’eau vivants ou morts, soit qu’ils flottent à la surface de l’eau ou qu’ils ne flottent pas. Les poissons et les baleines ont la même valeur, de même que ce qu’on appelle le chien de mer (requin), ou le porc de mer, etc. Peu importe la confession de celui qui les a pris, musulman ou non-musulman. Dieu a élargi le domaine du licite à Ses créatures en leur permettant de manger tous les animaux marins, sans en interdire aucune espèce en particulier et sans exiger leur abattage comme pour les animaux terrestres. Il a plutôt laissé à l’homme la liberté de les achever avec ce qu’il peut, dans la juste limite de ses besoins et en évitant au possible de les faire souffrir. »

Yusuf Qaradawi précise : « La législation islamique ne compte pas dans la catégorie des bêtes mortes les poissons et autres produits de la mer. Quand on a interrogé le Prophète sur la mer, il dit : « Son eau est pure et bonne pour les ablutions rituelles et sa bête morte est licite ». Dieu exalté a dit : « On vous a permis de pêcher en mer et d’en manger » (Coran, sourate 5, verset 96). Omar a dit que cela voulait dire ce qu’on en pêche et ce qui en est rejeté. »

Yusuf Qaradawi poursuit : « Dans les deux recueils authentiques et selon Jabir, le Prophète envoya une patrouille formée de certains compagnons. Ils trouvèrent une grande baleine échouée sur la plage. Ils en mangèrent durant plus de vingt jours, puis revinrent à Médine. Ils en parlèrent au Messager de Dieu qui leur dit : « Mangez d’une subsistance que Dieu vous a donnée. Donnez-nous en à manger si vous en avez encore ». On lui en donna et il mangea. »

Donc manger une baleine échouée, potentiellement atteinte de maladie, ou du poisson flottant à la surface de l’eau après avoir ingéré des produits toxiques, ne pose pas de problème. En revanche, manger la viande d’un cochon en bonne santé est interdit. Tout cela est évidemment et scientifiquement une absurdité. Reste la règle religieuse, cette grande chose !

Saleté de cochon !

Parmi les interdits rationnellement absurdes, a minima de nos jours, figure en tête de liste la consommation de la viande de porc. La doctrine issue des textes sacrés sur le sujet est exposée dans l’article doctrine du porc.

Le Conseil européen des fatwas confirme et étend l’interdit : « Dieu a interdit dans des textes clairs et sans appel dans son Livre la consommation de la viande de porc. Quant à la commercialisation de celle-ci, il a été prouvé que la Sunna l’a déclarée illicite. Jâbir ibn Abd Allah rapporte qu’il a entendu l’Envoyé de Dieu dire au cours de l’année de la conquête alors qu’il se trouvait à La Mecque : « Dieu et son Envoyé déclarent illicite la commercialisation du vin, de la chair de la bête morte, du porc et des statues. » »

Défendant par souci de légitimité l’idée d’une filiation avec le judaïsme, l’islam ne fait que copier l’interdit juif.

On entend d’ailleurs souvent dire à ce propos, sans référence précise, que cet interdit serait lié à des impératifs sanitaires. Cela ne semble guère être le cas. Adin Steinsaltz, rabbin connu à travers le monde pour son édition traduite du Talmud de Babylone reconnaît dans son « Introduction au Talmud » (préfacée par Josy Eisenberg) que : « La majorité des interdits de consommation, hormis ceux qui découlent de la nature même de l’aliment, n’ont pas de justification rationnelle ; et les sages n’ont pas essayé d’en fournir une. On a périodiquement avancé, au fil des siècles, des explications nombreuses et aussi peu vraisemblables les unes que les autres, notamment pseudo-médicales. Mais aucune ne se trouve dans la Michnah ou dans le Talmud. »

Il indique également : « La classification des mammifères est claire et sans équivoque. Selon la torah, ne sont consommables que les animaux ruminants et dotés d’un sabot fendu ; ceux-ci constituent un groupe très différencié du point de vue biologique, comprenant bœufs, moutons, gazelles et béliers, mais aussi girafes et okapis. On remarque, dans les textes talmudiques, une émotion particulière quant à la consommation de porc. L’interdit du porc ne diffère en rien, dans sa nature, de celui qui frappe la consommation de la viande de cheval ou de chameau ; pourtant le Talmud dit : « Maudit soit celui qui élève des porcs ». Cet accent particulier trouve vraisemblablement sa source dans un fait historique que nous ignorons. Il est possible que cette réaction très profonde soit le produit de tentatives faites par les Séleucides d’obliger les juifs à manger et à sacrifier des porcs ; il pourrait être aussi dû au fait que l’un des emblèmes courants des légions romaines, et notamment de celles qui se battirent en Palestine, était l’image d’un porc. »

L’islam aurait donc pu simplement reprendre cet interdit sans tenter de le justifier. Mais tel ne semble pas être le cas. Ainsi, Yusuf Qaradawi précise ses vues : « La viande de porc : les natures saines y voient une impureté et se refusent d’en manger. La nourriture préférée du porc est en effet les immondices et les saletés. La science moderne a démontré que sa consommation est nocive dans toutes les contrées et particulièrement dans les régions chaudes. L’expérimentation scientifique a prouvé que sa consommation est l’une des sources du ver solitaire et d’autres parasites mortels. Qui sait si la science ne nous dévoilera pas dans un proche avenir les secrets de cette interdiction bien plus qu’aujourd’hui. »

Reprenons ces points un par un :

  • « La viande de porc : les natures saines y voient une impureté et se refusent d’en manger. »

C’est un jugement religieux qui ne fait qu’énoncer l’interdit lié à une prétendue « impureté » qui n’a aucun sens scientifiquement.

  • « La nourriture préférée du porc est en effet les immondices et les saletés. »

C’est un jugement quasi moral (qu’est-ce qu’une « saleté » ? les Français mangent bien des escargots…) qui affecte peu les cochons qui mangent, comme beaucoup d’animaux, ce qu’ils trouvent. Chaque animal mange a priori ce que la nature lui permet de digérer. La nature est dure et comme leurs cousins les sangliers, les cochons mangent ce qu’il y a sans trop faire les difficiles ; la nature leur a appris à se contenter de peu. Yusuf Qaradawi serait certainement surpris s’il faisait la liste des animaux et de leur régime alimentaire dans la nature. Tous les animaux ne sont pas des lions pour se permettre de ne manger que de la viande fraîche ; il faut aussi des hyènes, dont au demeurant la constitution naturelle leur permet de digérer une alimentation dangereuse pour beaucoup d’autres animaux moins immunisées qu’elles (idem pour les vautours). L’important, c’est que les cochons soient en bonne santé.

  • « La science moderne a démontré que sa consommation est nocive dans toutes les contrées et particulièrement dans les régions chaudes. L’expérimentation scientifique a prouvé que sa consommation est l’une des sources du ver solitaire et d’autres parasites mortels.»

À quelles recherches est-il fait précisément référence ?

D’abord, on peut remarquer qu’il est un peu étonnant que cet interdit soit si important pour l’islam puisqu’on peut penser qu’il n’y avait guère de cochons au milieu du désert d’Arabie, particulièrement chaud : comment des cochons pouvaient-ils y vivre ?

Ensuite, le porc n’est pas le seul animal atteint par le ténia : à côté du Taenia solium du porc, il y a le Taenia saginata du bœuf, mais aussi le Diphyllobothrium latum, ténia qui utilise comme hôtes intermédiaires des petits crustacés d’eau douce, qui sont à leur tour mangés par de plus gros poissons. La plupart des infections causées par le ténia sont asymptomatiques, bien que les parasites puissent provoquer chez leur hôte des douleurs abdominales. Toutefois, il est vrai que Taenia solium peut entraîner une maladie grave, la cysticercose, au cours de laquelle les larves écloses migrent vers différents tissus du corps et forment des kystes, qui peuvent se montrer mortels s’ils se logent dans certains organes (cœur, cerveau ou moelle épinière). Mais les kystes sont généralement visibles dans la chair infectée et les larves des trois espèces de ténias peuvent être tuées par exemple par une cuisson de 12 mn à 60°C (ou une congélation de 48 heures à -18°C).

Bref, l’analyse de Yusuf Qaradawi paraît pour le moins simpliste, mais cela n’a au demeurant pas grande importance en réalité pour lui puisque de toute façon il ne s’agit pas d’adapter la loi religieuse aux réalités scientifiques modernes : sinon, il faudrait simplement revenir sur cet interdit et le rendre caduc. Or, cet interdit est strictement religieux. Il suffit juste de l’admettre. En effet, on peut s’étonner que le cochon pose des problèmes sanitaires aux musulmans seulement, alors que cette viande est consommé partout ailleurs dans le monde de façon significative, et depuis des siècles.

D’ailleurs, un panorama scientifique beaucoup plus complet au regard des questions de sécurité alimentaire nécessiterait de prendre en compte de nombreux autres facteurs, comme les vers parasites type Trichinella spiralis qui peut infecter non seulement, les cochons, les sangliers, mais d’autres animaux comme les ours polaires ou les morses ; la douve qui infecte le foie du mouton ; la salmonelle du poulet ; les anisakis qui infectent l’environnement marin et de multiples espèces de poissons ; toxoplasma gondii, prostite qui peut infecter non seulement le cochon mais également les ovins et les bovins ; etc. En réalité, les risques alimentaires sont multiples et affectent aussi les ovins, les bovins, les volailles, les poissons, les légumes… Chaque aliment a en conséquence des règles spécifiques de préparation.

  • « Qui sait si la science ne nous dévoilera pas dans un proche avenir les secrets de cette interdiction bien plus qu’aujourd’hui »

On voit bien par cet argument qui n’en est pas un que la nature de la démarche scientifique n’a finalement aucune importance et aucun poids : puisque c’est Allah qui l’a dit, il doit bien y avoir une bonne raison !

  • Conclusion

Enfin, reste l’argument final, pierre de touche de la démonstration et qui clôt, sans rire, ce paragraphe dans un apogée grandiose : « Certains chercheurs disent aussi que la consommation prolongée de la viande de porc affaiblit la jalousie de l’homme pour l’honneur de sa famille. » Avec cela, le monde est bien parti…

Et quand on lit Yusuf Qaradawi qui rappelle que : « Les impuretés sont tout ce que répugne les gens dans leur ensemble, même si quelques-uns d’entre eux les ont acceptées. Aussi le Messager de Dieu « a-t-il interdit la consommation de la viande de l’âne domestique le jour de la bataille de Khaybar » (hadith rapporté par al-Boukhari) », on se demande où sont les ânes.

Seul Malek Chebel semble s’interroger avec une lueur de bon sens et un certain réalisme sur la signification de ce type d’interdit lorsqu’il écrit : « Quid des téguments de porc lorsque le musulman pieux est un grand brûlé ? »

Alcool : un bienfait interdit sur cette terre au musulman soumis

La consommation d’alcool est formellement interdite dans l’islam (directement ou dans les plats). Toutefois, cette interdiction ne touche que la vie terrestre car l’alcool récompense les bons musulmans au paradis, dans un renversement des valeurs, une volte-face, que l’on a du mal à comprendre.

Coran, Sourate 2, verset 219 : « Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : « Dans les deux il y a pour les hommes un grand péché et une utilité, mais dans les deux, le péché est plus grand que l’utilité ». (…) »

Coran, Sourate 5, verset 90 « Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, une œuvre du démon. Évitez-les ; peut-être serez-vous heureux. »

Coran, Sourate 5, verset 91« Par le vin et le jeu de hasard, le diable veut susciter parmi vous l’inimité et la haine, et vous détourner de l’invocation d’Allah et de la prière. Allez-vous donc cesser ? »

La jurisprudence chaféite indique :

Section p14.1 « Dieu a dit :
(1) « Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : « Dans les deux il y a un grand péché » (sourate 2, verset 219).
(2) « Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous en, afin que vous réussissiez. » (sourate 5, verset 90) »

Section p14.2 « Le prophète a dit :
(1) « Fouette quiconque boit du vin. S’il boit encore, fouette-le encore. S’il boit encore, fouette-le encore. S’il boit une quatrième fois, tue-le. » (La mise en application de ce hadith est devenue ultérieurement caduque car le prophète s’est vu présenté un homme ivre pour la 4ème fois et ne l’a pas tué, montrant ainsi que l’exécution avait été remplacée, mais ce hadith montre bien que le fait de boire est une faute énorme).
(2) « Dieu maudit le vin, et quiconque boit du vin, sert du vin, le vend, l’achète (…) »
(3) « Quiconque boit du vin dans ce monde sera interdit dans le prochain. » »

Section o16.1 « Toute boisson qui enivre lorsque prise en grande quantité est illicite à la fois en petite et en grande quantité, que ce soit du vin, du jus de raison ou quoi que ce soit d’autre. »

Section  o16.3 « Le châtiment pour le fait de boire est d’être fustigé 40 fois avec les mains, avec des sandales ou des bouts de vêtements. On peut également utiliser un fouet, mais si l’offensant meurt, une indemnité est due. (…) »

Le Conseil européen des fatwas confirme : « Il n’est pas permis au musulman de vendre d’alcool ni les aliments et boissons déclarés illicites, même s’il ne profite pas de leurs revenus et que les bénéfices sont redistribués aux pauvres. »

Pourtant, le Coran évoque le vin comme une boisson de félicité offerte aux bienheureux au paradis. Malek Chebel confirme à cet égard que : « L’interdiction du vin est pourtant ambiguë, car le Coran en fait un bien paradisiaque que seuls les bons croyants obtiennent dans l’au-delà. »

Coran, sourate 16, verset 67 : « Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour un peuple qui raisonne. »

Coran, sourate 47, verset 15 : « Voici la description du paradis qui a été promis à ceux qui craignent Dieu : il y aura là des ruisseaux d’une eau incorruptible, des ruisseaux d’un lait au goût inaltérable et des ruisseaux de vin délicieux à boire ainsi que des ruisseaux d’un miel purifié. (…) »

Coran, sourate 83, versets 25 & 26 : « On leur [ndrl aux bienheureux] sert à boire un vin pur, cacheté, ayant le goût de musc. (…) »

Il est assez difficile de comprendre religieusement le sens de cette contradiction, sauf à dire que le vin n’est pas une boisson fondamentalement mauvaise mais au contraire un nectar réservé uniquement aux bienheureux dans le paradis, et donc un pur interdit dans ce monde-ci car les hommes ne l’ont pas encore mérité.

Certains auteurs musulmans font état du fait que les versets favorables au vin auraient été abrogés par les autres. Il est difficile de comprendre le sens de cette abrogation s’agissant d’une question qui ne soulève pas de difficulté conceptuelle particulière qui aurait pu nécessiter une explicitation en plusieurs phases.

D’un point de vue strictement historique, une hypothèse rationnelle est que, la consommation du vin étant bien ancrée dans l’Arabie préislamique, Mahomet n’a tout simplement pas voulu s’opposer de front à certains modes de vie par crainte de s’aliéner une partie de son futur public, alors qu’il avait besoin de ralliements à sa cause, question qui ne se posait plus dans les mêmes termes une fois ses partisans devenus plus nombreux.

En tous cas, on peut regretter que l’interdit touchant l’alcool prive la communauté musulmane d’une porte d’accès à une part fondamentale du patrimoine culturel français, auquel elle ne peut évidemment pas contribuer, la tradition viticole française faisant sa renommée dans le monde entier depuis des siècles.

Halal : doctrine

Comme chez les juifs, seules certaines viandes sont consommables par les musulmans.

Coran, sourate 2, verset 173 : « Allah a déclaré pour vous illicite la chair d’une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur qui a été consacrée à un autre qu’Allah. (…) »

Coran, sourate 16, verset 115 : « Allah vous a seulement interdit la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc, et la bête sur laquelle un autre nom que celui d’Allah a été invoqué. (…) »

En outre, la viande n’est consommable que si l’abattage suit une certaine règle : viande casher chez les juifs, viande halal chez les musulmans.

L’islam déclare impure la consommation de la chair de l’animal ovin ou bovin lorsque son abattage n’a pas fait l’objet d’une mise à mort rituelle. Il s’agit d’une impureté spirituelle et non médicale puisque le musulman est autorisé à en manger sous contrainte. L’abattage doit être réalisé en maintenant la bête vivante, c’est-à-dire sans étourdissement préalable rendant l’animal inconscient, car l’animal doit se vider de son sang dans ces conditions. L’abattage musulman est semblable à celui des juifs (shehita) nécessaire à la production de la viande casher.

La jurisprudence chaféite indique :

Section j17.1 « Il n’est pas autorisé de manger quelque animal avant qu’il n’ait été abattu selon les règles, les seules exceptions étant le poisson et les sauterelles (…). »

Section j17.2 « Il est contraire à la loi de manger de la viande provenant d’une bête abattu par un zoroastrien, quelqu’un qui a quitté l’islam, un adorateur d’idole (…) ou un chrétien des tribus du désert arabe (…). »

Section j17.4 « La condition nécessaire pour abattre un animal (…) est de couper à la fois la trachée et l’œsophage (…). Il est n’est pas nécessaire pour la validité de l’abattage de couper les artères carotides. (…) »

Section j17.5 « Il est recommandé lors de l’abattage :
(1) de tourner l’animal dans la direction de la prière (qibla) ;
(2) d’aiguiser le couteau ;
(3) de trancher rapidement, de façon que l’abattage ne demande pas deux ou plus de coups ;
(4) de mentionner le nom d’Allah ;
(5) de bénir le prophète ;
(6) et de couper les vaisseaux larges de chaque côté du cou. »

Section p54.1 « Allah a dit : « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d’Allah n’a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité. » » (sourate 6, verset 121).

Section p54.2 « Le prophète a dit : « Qu’Allah maudisse quiconque abat en invoquant un autre nom qu’Allah. » »

La jurisprudence malikite est également claire sur le caractère religieux de l’abattage, bien avant toute considération relative à la souffrance animale, si l’on en juge par ce rappel du propos suivant, assez dogmatique : « Nafi a rapporté qu’Abdullah ibn Omar disait : « Quand on égorge une chamelle, on doit même égorger le petit qu’elle a dans son ventre, s’il est complètement formé et que son poil a poussé. Une fois qu’il est retiré du ventre de sa mère, on doit l’égorger afin de laisser le sang couler de son ventre. » »