Le mariage musulman n’est pas conçu comme indissoluble entre les époux. Ceux-ci peuvent divorcer :
Coran, sourate 4, verset 130. « Si les époux se séparent, Allah les pourvoira chacun par sa largesse. Allah est plein de largesses et sage. »
Toutefois le divorce trouve en pratique beaucoup plus son origine dans la volonté du mari que dans celle de l’épouse. La répudiation (talaq) est un droit accordé à l’homme dans la tradition bédouine. On trouve notamment des dispositions à ce titre dans la sourate 2 et la sourate 65 qui est d’ailleurs intitulée : « la répudiation » (at-Talaq). La répudiation n’est donc pas supprimée par le Coran, même si la Tradition (Ghazali) le considère comme la « plus détestable (makrouh) des choses permises ».
La femme musulmane étant inférieure et soumise à son mari, il est en effet naturel que le droit musulman lui accorde des prérogatives importantes sur la dissolution du mariage. Ses prérogatives sont d’ailleurs indispensables car la possibilité même de la polygamie est incompatible avec l’égalité des droits entre le mari et chacune de ses femmes.
- La répudiation à la guise du mari
Le Statut motive le droit de répudiation donné à l’homme de la façon suivante : « L’islam a mis le divorce entre les mains de l’homme parce qu’il est le chef de famille et a autorité sur la femme, mais aussi parce que l’homme répond moins facilement que la femme aux sentiments passagers et aux impulsions. L’homme hésite souvent avant de prendre la décision de divorcer parce qu’il a offert des cadeaux, versé le mahr, aménagé le domicile conjugal… et c’est lui qui, au moment du divorce, doit verser le reste du mahr comme il versera la pension. Il aura à faire face à de nouvelles et importantes dépenses s’il désire se remarier après avoir divorcé. Pour cela, l’homme ne peut penser au divorce que s’il sait qu’il est inéluctable. »
Pour divorcer, la règle habituelle est que le mari signifie sa volonté de divorcer en prononçant 3 fois d’affilée sous forme de serment la phrase rituelle « talaq, talaq, talaq ». Cette répudiation (non exempte de conséquences financières pour le mari compte tenu du mahr) est la procédure historique traditionnelle en terre d’islam mais certains pays musulmans « modérés » ont fait évoluer leur législation vers un meilleur équilibre des droits respectifs des époux, sans toutefois toujours abolir la répudiation. Le Coran précise la procédure :
Coran, sourate 2, verset 226. « Pour ceux qui ont fait le serment de s’abstenir de leurs femmes, un délai d’attente de quatre mois est prescrit. S’ils reviennent sur leur serment, il sera annulé. Allah pardonne et est miséricordieux ! »
Coran, sourate 2, verset 227. « Si au contraire, ils maintiennent la répudiation, celle-ci devient exécutoire, car Allah est celui qui entend et qui sait. »
Coran, sourate 2, verset 228. « Les femmes répudiées doivent observer un délai d’attente de trois menstrues avant de se remarier. Il ne leur est pas permis de taire ce qu’Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au jour dernier. Leurs époux ont le droit de les reprendre pendant cette période s’ils désirent la réconciliation. (…) »
Coran, sourate 2, verset 229. « La répudiation est permise seulement deux fois [1]. Reprenez votre épouse conformément à la bienséance ou renvoyez-la décemment. (…) »
[1] Un homme peut répudier une femme deux fois puis la reprendre. La 3ème fois, il ne peut plus la reprendre, sauf si celle-ci s’est entre-temps mariée avec un autre (et que naturellement cette union a été rompue entre-temps).
Coran, sourate 2, verset 230. « Si l’époux répudie une femme, alors elle n’est plus licite pour lui tant qu’elle n’a pas épousé un autre époux. S’il la répudie mais qu’ils se réconcilient ensuite, ils ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune pourvu qu’ils pensent appliquer les lois d’Allah. (…) »
Coran, sourate 65, verset 1. « Ô Prophète! Quand vous répudiez vos femmes, faites-le à l’issue de leur période d’attente. Calculez précisément le délai. (…) »
Coran, sourate 65, verset 4. « La période d’attente sera de trois mois même pour celles de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles (si vous avez quelque doute sur le sujet). De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Pour celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. (…) »
- Le divorce à l’initiative de la femme
Si le mari peut donc se séparer de l’une de ses femmes avec une assez grande facilité, l’islam prévoit toutefois la possibilité pour la femme de demander le divorce. Yusuf Qaradawi indique : « Quand la femme n’aime plus son mari et ne peut plus supporter la vie en commun avec lui, elle a le droit de lui racheter sa liberté. Elle rachète sa liberté en lui remboursant sa dot et ses cadeaux, ou plus ou moins selon leur accord. Le plus convenable est qu’il ne lui prenne pas plus que ce qu’il lui a donné auparavant. Dieu exalté a dit : « Si vous craignez qu’ils ne respectent pas les limites de Dieu, il ne leur est fait aucun grief à ce que la femme obtienne sa liberté moyennant un dédommagement matériel au profit de l’époux » (C2/229) ».
Mais encore faut-il que la femme réfléchisse bien car il lui faudra trouver un autre mari le plus vite possible : une femme musulmane n’existe pas seule. N’étant pas indépendante et sans revenus, que peut-elle faire ?
En outre, cette possibilité de sortir de la relation conjugale est restreinte par la nécessité d’exciper des motifs valables. Yusuf Qaradawi rappelle ainsi : « Il n’est pas permis à l’épouse de se presser de demander le divorce à son mari sans qu’il n’y ait quelque mal de sa part ni un motif acceptable justifiant leur séparation. Le Prophète a dit : « Toute femme qui demande le divorce à son mari sans qu’il n’y ait quelque mal se verra interdire l’odeur du Paradis » (hadith rapporté par Abou Dawoud). »
Ainsi, le droit islamique confère à la femme la possibilité de se délier d’elle-même de ses liens conjugaux mais dans certains cas limités, notamment : maltraitance, impuissance du mari, défaut de pension alimentaire, débauche, folie, et surtout conversion du mari à une autre religion (c’est-à-dire apostasie).
En outre, Yusuf Qaradawi précise : « Tant que la femme mariée est sous la protection de son mari, elle n’a pas le droit d’en épouser un autre. Pour qu’elle puisse le faire, deux conditions doivent être remplies : 1) il faut que les droits que le mari a sur elle disparaissent par le divorce ou par la mort du mari ; 2) il faut que la femme accomplisse son délai de viduité (…) »
- Conclusion : quelle femme envierait la situation de la femme musulmane ?
Il est clair que l’inégalité structurelle de statut et de traitement de la femme est profondément ancrée dans la culture musulmane et l’islam offre au mari qui veut les exercer des droits exorbitants vis-à-vis de ses femmes. Cela n’empêche pas bien sûr certains musulmans vivant dans les pays occidentaux de se comporter de façon plus « occidentale » et beaucoup plus équilibrée avec leur femme.
Ensuite, il faut voir au cas par cas la distance séparant la culture traditionnelle et les dispositions législatives. Ainsi, l’Algérie et le Maroc ont maintenu le principe de la répudiation à côté d’autres motifs de divorce. La Tunisie en revanche a fait évoluer sa législation et retient des motifs de divorce assez semblables à ceux retenus en France (cf. divorce demandé unilatéralement par le mari ou par la femme) : encore une bonne raison pour l’islam orthodoxe de tenter de mettre à terre ce régime tunisien corrompu doctrinalement.